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09.3880 · Postulat · 2009-09-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner si l'on pourrait empêcher, en émettant une réserve à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la CEDH puisse continuer de faire obstacle aux décisions d'expulsions définitives prononcées par les autorités et les tribunaux de notre pays.

Begründung

Le 6 juillet 2009, le Tribunal fédéral, réagissant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour européenne), a commué l'expulsion définitive d'un criminel turc en une expulsion d'une durée de dix ans (arrêt 2F_11/2008).

Cet homme de 28 ans est arrivé en Suisse avec ses parents à l'âge de cinq ans, en 1986 ; la famille s'est établie dans le canton de Neuchâtel. À partir de 1994, il entre régulièrement en conflit avec la loi. Jusqu'en 2002, il est condamné à diverses reprises pour lésions corporelles, vol, dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière et autres infractions. Au total, ces condamnations représentent treize mois et demi d'emprisonnement. Il purge sa peine à partir d'août 2002, et il est libéré sous condition en avril 2003. La même année, le service des étrangers du canton de Neuchâtel prononce son expulsion pour une durée indéterminée, décision confirmée par le Tribunal fédéral en 2004.

Le tribunal est parvenu à la conclusion que la nécessité de préserver la Suisse de ce délinquant l'emportait, dans la pesée des intérêts, sur le fait que l'intéressé avait des liens forts avec la Suisse. Cet homme a finalement été expulsé en octobre 2004. L'année précédente, la Cour européenne avait établi, sur plainte de l'intéressé, que la Suisse avait, par cette expulsion définitive, porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et avait violé de ce fait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Tribunal fédéral a donc révisé son jugement de 2004 et remplacé l'expulsion de durée indéterminée par une mesure d'expulsion d'une durée de dix ans à compter de 2003. Le délinquant pourrait ainsi revenir en Suisse dès 2013, alors même qu'il a prouvé son incapacité à prendre conscience de la gravité des infractions commises, et qu'il subsiste un intérêt public certain à son éloignement définitif.

Il est inadmissible qu'un délinquant étranger qui a commis des infractions graves de manière répétée, pendant huit ans, puisse revenir en Suisse avec l'aide de la Cour européenne alors que les autorités nationales compétentes pour apprécier l'affaire ont jugé nécessaire de l'expulser définitivement. En pareil cas, l'appréciation doit être laissée aux seules instances nationales.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La Suisse a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) en 1974. Les garanties de la CEDH ont été reprises dans la Constitution.

L'art. 57, al. 1, CEDH prévoit que tout État peut, au moment de la signature de la convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Cette solution est le reflet du principe général déjà admis par le droit coutumier et codifié à l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. L'article 57 de la CEDH prévoit en outre que les réserves de caractère général ne sont pas autorisées. Finalement, la réserve émise doit comporter un bref exposé de la loi en cause (art. 57 al. 2 CEDH).

La question évoquée dans le présent postulat n'a fait l'objet d'aucune réserve par la Suisse lorsque cette dernière a ratifié la CEDH et des réserves formulées ultérieurement ne sont pas admissibles. Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans un arrêt de 1992 (ATF 118 Ia 473, 484, consid. 7).

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.