09.3952 · Interpellation · 2009-09-25
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Depuis plusieurs années, la Confédération travaille en collaboration avec les cantons sur des plans "grands prédateurs" pour le lynx, le loup et l'ours. Les questions suivantes se posent à ce sujet :
1. Lâcher artificiel d'animaux
a. Quand les premiers animaux ont-ils été lâchés ?
b. Combien en a-t-on lâché jusqu'à aujourd'hui ?
c. Existe-t-il une liste qui rende compte de ces opérations ?
c. Est-elle accessible au grand public ?
e. Comment les compétences et les responsabilités sont-elles réglementées ?
f. Soupçonne-t-on l'existence de lâchers illégaux faisant suite, le cas échéant, à une importation (illégale)?
g. Comment les éventuelles infractions sont-elles réprimées ?
2. Population confinée dans des enclos
a. Qu'en est-il des jeunes animaux en surnombre dans les enclos suisses ?
b. Comment le contrôle en la matière est-il effectué ?
c. Existe-t-il également un contrôle transfrontalier ?
3. Coûts
a. Effectue-t-on un calcul systématique des coûts pour le domaine "plans grands prédateurs"?
b. Depuis quand de tels coûts apparaissent-ils ?
c. Quel montant (brut) ont-ils représenté à ce jour pour la Confédération ?
d. De quels éléments se composent-ils ?
e. Sous quel poste du compte de la Confédération sont-ils comptabilisés ?
f. Existe-t-il une estimation des coûts pour les années à venir ?
g. Combien d'heures ont-elles été accomplies au titre de dépenses administratives générales ?
h. Les cantons fournissent-ils, eux aussi, une contribution aux travaux et aux autres dépenses ?
i. À combien se montent ces coûts ?
4. Exécution
Le Conseil fédéral est-il prêt à déléguer aux cantons la compétence d'exécution dont il dispose pour influer sur la population de grands prédateurs, afin que les cantons puissent déléguer eux aussi cette tâche à leurs chasseurs ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Parmi les grands prédateurs, seuls des lynx ont été lâchés de manière artificielle en Suisse. Les ours et les loups sont revenus de manière naturelle.
a. Les premiers lâchers de lynx ont été effectués en 1971 dans le Melchtal (OW).
b. Entre 1971 et 1976, 10 animaux au total ont été lâchés officiellement.
c. La liste se trouve dans la publication "Documentation sur le lynx" du mois d'octobre 2004.
d. La "Documentation sur le lynx" peut être téléchargée à partir du site Internet de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
e. Conformément à l'article 9 de la loi sur la chasse (LChP ; RS 992.0), une autorisation de la Confédération est nécessaire pour lâcher des animaux protégés, ce qui est soumis à des conditions strictes (art. 9 LChP et art. 8 de l'ordonnance sur la chasse ; OChP ; RS 922.01).
f. Outre les lâchers officiels, il y a également eu, dans les années 1970 et en partie jusque dans les années 1980, des lâchers inofficiels par des particuliers et des inconnus. On a compté une vingtaine d'animaux lâchés sans l'autorisation de la Confédération. Mais, ces vingt dernières années, plus aucun lâcher illégal n'a été constaté.
g. Le lâcher intentionnel d'animaux sauvages sans habilitation est interdit et puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, conformément à l'article 17 LChP. L'exécution de cette disposition relève de la compétence des cantons.
2. La détention d'animaux est réglementée par la législation sur la protection des animaux.
a. Les jeunes animaux qui sont en surnombre dans les enclos suisses sont proposés aux jardins zoologiques à l'étranger ou mis à mort.
b. La détention d'animaux sauvages à titre professionnel est réglementée par l'article 90s. de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1). Il y est en particulier précisé que :
- les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation ;
- un professionnel ayant des connaissances en biologie des jardins zoologiques doit conseiller la direction de l'établissement en matière de planification des effectifs ;
- les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages doivent tenir un registre des animaux, comportant notamment des informations sur les augmentations et les diminutions d'effectifs.
L'exécution de la législation sur la protection des animaux incombe aux cantons. Conformément à l'article 214 OPAn, le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établissements tenus de disposer d'une autorisation de détention d'animaux sauvages. Si deux contrôles consécutifs n'ont donné lieu à aucune contestation, l'intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum.
c. Le commerce transfrontalier ainsi que l'importation, l'exportation et le transit d'animaux sauvages sont réglementés par la CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, connue sous le nom de Convention de Washington ; RS 0.453). Toutefois, les contrôles des effectifs dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel sont réglementés au plan national.
3. a.-c. L'élaboration et la consultation des plans "grands prédateurs" ont nécessité près de 50 jours/homme. L'établissement et l'exécution de plans est un mandat légal de l'OFEV, inscrit à l'art. 10, al. 6, de l'OChP. L'exécution des concepts génère depuis 2000 environ 80 jours/homme par an (voir également réponse à la question 3.g).
d. Des fonds liés aux grands prédateurs sont également utilisés pour les travaux concrets dans le cadre du mandat légal relatif à la réduction des dégâts (art. 1 LChP) et au règlement concernant l'indemnisation pour des dégâts causés par la faune sauvage (art. 10 OChP). Voici les frais actuellement inscrits au budget ayant trait aux grands prédateurs :
- indemnisations pour animaux de rente tués : entre 30 000 et 100 000 francs par an ;
- garantie de protection des troupeaux : 500 000 francs par an ; cela comprend la gestion d'un centre de coordination national, la mise sur pied de centres de compétence régionaux, l'entretien d'un groupe d'intervention rapide, l'établissement et la diffusion de matériel d'information et le développement des méthodes de protection des troupeaux ;
- projets pilotes régionaux visant à prévenir les dégâts causés par la faune sauvage, au titre de soutien aux mesures de protection des troupeaux (acquisition et éducation de chiens de protection, engagement de bergers, matériel pour les barrières, etc.): 300 000 francs supplémentaires versés directement aux détenteurs de moutons ;
- monitoring des grands prédateurs ainsi que conseil et soutien aux autorités cantonales et aux gardes-faune par du personnel qualifié : 400 000 francs par an ;
- analyses génétiques d'excréments, de poils, de salive ou d'urine permettant d'identifier les grands prédateurs : 80 000 francs par an.
e. Les coûts sont inscrits à la position "Animaux sauvages, chasse et pêche".
f. Les coûts resteront probablement les mêmes au cours des années à venir ou augmenteront légèrement.
g. Au sein de l'OFEV, près de 80 jours/homme par an sont employés pour la gestion des grands prédateurs.
h. Les cantons contribuent à la gestion des grands prédateurs par le biais des gardes-faune.
i. Cette dépense diffère beaucoup d'un canton à l'autre et d'une année sur l'autre et ne peut pas être budgétisée de manière générale.
4. La révision de la loi sur la chasse de 1986 a conféré de nombreuses compétences aux cantons dans le domaine de la prévention des dégâts causés par la faune sauvage. Aujourd'hui, les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants (art. 12 al. 2 LChP). De même, avec l'accord préalable du DETEC, les cantons peuvent prendre des mesures pour réduire la population d'animaux d'une espèce lorsqu'elle est trop nombreuse (art. 12 al. 4 LChP).
La loi sur la chasse ne permet pas de délégation générale des compétences aux chasseurs pour réguler les populations d'animaux protégés. L'art. 12, al. 2, LChP s'adresse explicitement aux cantons. Des particuliers sont autorisés, à titre individuel uniquement, à prendre des mesures contre les animaux d'espèces protégées (art. 12 al. 3 LChP). Aujourd'hui, les cantons ont déjà la possibilité de confier l'exécution des tâches officielles aux personnes autorisées à chasser.
Réponse du Conseil fédéral.