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09.3977 · Motion · 2009-10-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'édicter des dispositions légales garantissant la couverture pécuniaire et l'accès au traitement (notamment les médicaments) et aux prestations (notamment la nourriture spéciale et la physiothérapie nécessaire) pour les personnes atteintes de la mucoviscidose et d'affections congénitales comparables, après la limite de 20 ans qui détermine la fin du droit aux prestations de l'AI pour les infirmités congénitales.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'assurance-invalidité (AI) prend en charge les coûts des traitements médicaux destinés à soigner les affections congénitales telles la mucoviscidose jusqu'à ce que le patient atteigne l'âge de 20 ans. L'assurance obligatoire des soins (AOS) est ensuite tenue de rembourser les prestations pour ces personnes au même titre qu'en cas de maladie (art. 27 de la loi sur l'assurance-maladie, LAMal ; RS 832.10). Autrement dit, les traitements des infirmités congénitales sont remboursés par l'AOS dès lors que les conditions légales sont remplies, notamment les exigences en termes d'efficacité, d'adéquation et d'économicité. Parmi les prestations de l'AOS prévues dans la loi figurent notamment les traitements médicaux, les médicaments, analyses, moyens et appareils ainsi que la physiothérapie. Pour les médicaments, analyses, moyens et appareils, l'art. 52, al. 2, LAMal prévoit explicitement qu'en matière d'infirmités congénitales, l'assurance-maladie prend en charge les mêmes prestations que l'assurance-invalidité.

Ce système permet en principe de garantir la continuité des traitements à la charge de l'assurance sociale et de ne pas interrompre la prise en charge des coûts. Cela étant, il implique que les autres dispositions de l'assurance-maladie - par exemple participation aux coûts et prise en charge moindre des frais de transport par rapport à l'assurance-invalidité - s'appliquent également aux personnes atteintes d'affections congénitales. En outre, l'AOS ne prévoit aucune contribution financière pour couvrir les dépenses supplémentaires dues à la maladie (logement, alimentation, mobilité, etc.). Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures dans ce domaine, car aucun argument objectif ne permet de justifier un traitement particulier des infirmités congénitales par rapport aux "autres" maladies.

Les aliments spéciaux n'entrent pas dans la catégorie des médicaments au sens de la LAMal ni, par conséquent, dans le champ d'application de l'art. 52, al. 2, LAMal. Par contre, il en va autrement lorsque l'alimentation ne peut être préparée à partir de produits de consommation courante. C'est pourquoi les aliments diététiques spéciaux destinés aux personnes souffrant de troubles rares du métabolisme (intolérance au lait de vache jusqu'à l'âge de six mois, phénylcétonurie, p. ex.) et pour lesquelles il n'existe aucune autre méthode de traitement sont pris en charge par l'AOS. Les personnes atteintes de maladies coeliaques ou de mucoviscidose, quant à elles, peuvent se nourrir avec des produits de consommation courante. Une réglementation spéciale pour les personnes atteintes de ces maladies et devant suivre un régime sans gluten ou hautement calorique n'est donc pas indiquée car contraire au principe de l'égalité de traitement. Par ailleurs, de nombreuses personnes atteintes de maladies acquises comme le diabète, la bronchite chronique, le cancer ou les maladies rénales doivent également suivre un régime particulier.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.