09.3989 · Motion · 2009-11-24
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La Confédération fait en sorte que les mesures de redistribution concernant le produit des taxes d'incitation, la compensation éventuelle des effets sociaux de la TVA à taux unique et les autres rentrées destinées à être restituées, bénéficient effectivement à tous les habitants de la Suisse. Si le système nécessaire ne peut être mis en place à temps, les montants concernés seront versés aux ayants droit ultérieurement. Au besoin, il sera soumis au Parlement un projet de loi.
Begründung
Le produit des taxes d'incitation est destiné à être redistribué à la population. En ce qui concerne la taxe sur le CO2, non seulement la loi prévoit à l'art. 10, al. 3, que la part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les personnes physiques, mais l'ordonnance précise à l'article 25 que la redistribution intervient au moyen d'une réduction des primes d'assurance-maladie. La compensation des effets sociaux qu'entraînerait une TVA à taux unique devrait, elle aussi, être opérée de cette façon, a indiqué le Conseil fédéral en janvier 2008. Et d'autres restitutions par ce moyen sont envisageables.
Or, la redistribution via une réduction des primes d'assurance-maladie n'est pas sans poser certains problèmes : seuls, en effet, en bénéficient ceux qui versent de telles primes. Les autres, qui n'en versent pas en raison de leur situation économique, comme par exemple ceux qui perçoivent une aide sociale matérielle, ne sont pas concernés. Leur exclusion du système est contraire et à la loi et à l'esprit qui sous-tend l'outil de la taxe d'incitation.
La loi ne précise pas qu'il faut payer soi-même ses primes d'assurance-maladie, plutôt que de les faire prendre en charge par la collectivité par l'intermédiaire du système de réduction des primes, pour pouvoir prétendre figurer parmi ceux à qui est redistribué le produit d'une rentrée parafiscale. Aussi le Conseil fédéral est-il chargé de faire en sorte que chacun perçoive effectivement sa part d'une telle redistribution.
L'une des pistes possibles serait sans doute de mettre en place un impôt négatif sur le revenu.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Après déduction des frais d'exécution, le produit des taxes d'incitation, intérêts compris, est reversé entièrement à la population dans le cas des composés organiques volatils (COV); dans celui de la taxe sur le CO2, il est redistribué proportionnellement à l'économie et à la population. Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assurés exigible durant l'année de redistribution. Ils facturent la prime d'assurance nette, c'est-à-dire déduction faite du montant à redistribuer en provenance de la taxe sur les COV et de la taxe sur le CO2. Bénéficient de la redistribution toutes les personnes soumises à l'obligation de s'assurer prescrite par la loi sur l'assurance-maladie ou assurées à titre professionnel conformément à l'assurance militaire et qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse. La redistribution est réglée différemment dans trois cas spécifiques :
- Le premier cas concerne les personnes bénéficiant d'une réduction individuelle de primes (RIP) couvrant la totalité du montant de la prime, ou les personnes au bénéfice d'une RIP devant payer une prime dont le montant restant est plus faible que le montant qui leur est redistribué. Conformément au contrat passé en 2002 entre l'Office fédéral de l'environnement et Santésuisse ainsi qu'à la circulaire 3 du 21 janvier 2003 destinée aux membres de Santésuisse, ces personnes reçoivent le montant redistribué qui leur est dû sous la forme d'un versement unique, profitant ainsi directement de la redistribution.
- Dans le cas des personnes ayant droit à des prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI, un montant annuel forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins est reconnu à titre de dépense. Or, ce montant forfaitaire correspond à la prime moyenne pour l'assurance obligatoire des soins, sans déduction de la part des taxes d'incitation par habitant. Par conséquent, les primes calculées pour les bénéficiaires de prestations complémentaires sont inférieures suite à cette déduction ; en outre la prime (moyenne) non réduite est reconnue comme dépense. C'est par ce biais que les bénéficiaires de prestations complémentaires reçoivent leur part aux taxes d'incitation.
- Dans le cas des personnes ayant droit à l'aide sociale, soit la prime facturée (réduite) est directement versée par les services sociaux, soit le montant correspondant est versé à la personne assurée. Dans les deux cas, la personne concernée ne reçoit pas directement la part redistribuée. Toutefois, en cas d'amélioration de ses conditions économiques, cette personne bénéficiera d'une réduction du montant de l'aide sociale qu'elle doit rembourser. Les assurés reçoivent ainsi indirectement leur part à la redistribution.
Les cas spécifiques présentés ci-dessus montrent que les personnes dont les primes d'assurance-maladie sont réduites sur la base de leurs revenus ou sont prises en charge par les pouvoirs publics reçoivent elles aussi leur part à la redistribution du produit des taxes d'incitation, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte dans le cas des bénéficiaires de l'aide sociale. La redistribution à la population du produit des taxes d'incitation ne nécessite donc aucune intervention.
La répartition du produit des taxes pour compenser les effets sociaux de l'introduction d'un taux unique de TVA (correctif social), comme mentionne l'auteur de la motion, se présente différemment. Selon le message sur la simplification de la TVA du 25 juin 2008, le correctif social vise à compenser les effets de la réforme de la TVA pour les ménages vivant dans des conditions modestes ; il n'est donc pas destiné à toute la population. Les cantons jouant un rôle important dans la répartition des moyens financiers doivent veiller à prendre en compte la situation actuelle au niveau des revenus, de la fortune et des conditions familiales lors de la détermination du droit à une aide financière dans le cadre du correctif social. La meilleure façon d'atteindre les objectifs visés est de s'inspirer du cercle des bénéficiaires de la réduction individuelle des primes. Les cantons ont toutefois la possibilité de répartir les moyens financiers différemment en fonction de leurs objectifs. Si les moyens financiers ne peuvent pas être répartis directement, par exemple par le biais des primes facturées, des mesures seront prises, comme pour la répartition du produit des taxes d'incitation, pour que les assurés reçoivent leur part séparément.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.