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09.4324 · Interpellation · 2009-12-11

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Suite à la mise en oeuvre de l'Accord de Schengen, la Direction générale des douanes a passé avec plusieurs cantons des conventions qui permettent au Corps des gardes-frontière d'exercer, outre son mandat de police des frontières, des tâches de police hors des zones frontalières en collaboration avec le commandement compétent des polices cantonales. Des experts en droit reputés doutent de l'assise constitutionnelle de ces conventions. Selon la doctrine en vigueur, les cantons ne peuvent pas déléguer leurs compétences à la Confédération par voie de convention. Même si cette interdiction n'est pas jugée absolue compte tenu des relations partenariales qu'entretiennent la Confédération et les cantons, de telles conventions seraient uniquement admissibles si les compétences à déléguer existaient tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal. Or tel n'est pas le cas pour les tâches de police.

Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral est-il d'avis que les conventions passées entre la Direction générale des douanes et différents cantons disposent d'une assise constitutionnelle suffisante ?

2. Dans l'affirmative, comment justifie-t-il ces conventions ?

3. Dans la négative, est-il disposé à garantir une répartition des tâches de police conforme à la Constitution et à régler clairement les compétences respectives des corps de police cantonaux et du Corps des gardes-frontière ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Cela fait déjà plus de dix ans qu'il existe des accords entre le Corps des gardes-frontière et les cantons frontaliers, accords qui n'ont en principe rien à voir avec Schengen. Ils visent à exploiter les synergies existant entre les tâches originelles du Cgfr (exécution de 150 actes législatifs douaniers et autres que douaniers) et certaines tâches relevant de la police de sécurité et de la police des étrangers. À la frontière ou dans l'espace frontalier, le Corps des gardes-frontière assume ces tâches en relation avec ses tâches spécifiques. Cela n'a pas non plus changé avec Schengen. Il s'agit toujours d'exploiter des synergies, et l'exécution des tâches reste exclusivement cantonnée à la frontière ou à l'espace frontalier. Le trafic ferroviaire constitue une exception ; cependant, s'il est vrai que le Cgfr exerce ses activités jusqu'à l'intérieur du pays, les trains concernés ont une relation avec la frontière, et le Cgfr assume exactement les mêmes tâches.

2. Les nouveaux accords conclus avec les cantons sur la base de l'accord-cadre de la CCDJP ont uniquement pour objectif d'assurer une collaboration aussi uniforme que possible entre la Confédération et les cantons dans l'optique de Schengen. La souveraineté cantonale en matière de police est restée inchangée, même avec Schengen.

3. Il existe une base constitutionnelle pour cette exploitation des synergies. Les articles 57 (également mentionné dans le préambule de la loi sur les douanes) et 44 de la Constitution constituent la base d'une collaboration efficace entre la Confédération et les cantons, qui doivent pourvoir à la sécurité du pays dans les limites de leurs compétences respectives, coordonner leurs efforts, s'entraider dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborer entre eux. L'article 97 LD prévoit justement cette collaboration.

Réponse du Conseil fédéral.