09.4328 · Motion · 2009-12-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'art. 10, let. b, de la loi sur les prestations complémentaires définit les montants des loyers qui peuvent être considérés comme des dépenses reconnues. Je charge le Conseil fédéral de contrôler les montants qui figurent dans la loi et de les adapter au marché actuel.
Begründung
Sous le titre "Dépenses reconnues" (art. 10 let. b de la loi sur les prestations complémentaires) sont notamment compris le loyer de l'appartement et les frais complémentaires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu est de 13 200 francs pour les personnes seules et de 15 000 francs pour les couples. Ces frais ne sont plus conformes au marché actuel (50 à 80 % de hausse) et une adaptation est donc nécessaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans ses prises de position sur les motions 08.3650 Glanzmann, 08.3689 Zysiadis et 09.3180 Zysiadis, le Conseil fédéral a déjà donné son avis sur la question d'une adaptation des montants des loyers qui peuvent être considérés comme des dépenses reconnues pour les prestations complémentaires. Il refuse une telle adaptation, et ce pour les quatre raisons suivantes :
- S'il y a davantage de bénéficiaires de PC qui touchent les montants maximum aujourd'hui qu'en 2001, année de la dernière adaptation (18,7 % des personnes seules et 22,1 % des ménages et personnes avec enfants), ces montants restent suffisants pour la majorité des bénéficiaires.
- Une augmentation des plafonds de 100 francs par mois entraînerait un surcoût d'environ 49 millions de francs à la charge de la seule Confédération (et une diminution de 24 millions de francs au total pour les cantons).
- Il y a d'importantes différences inter- et intracantonales en matière de loyers pour des objets comparables. Si le Conseil fédéral décidait d'augmenter les montants maximum reconnus, des personnes vivant dans des régions à loyers peu élevés pourraient décider de vivre dans des appartements dont le loyer serait supérieur au marché. Or, il faut prévenir un tel phénomène.
- En vertu de l'art. 2, al. 2, LPC les cantons peuvent définir des plafonds plus élevés que ceux de la LPC, et certains cantons font usage de cette possibilité.
Le Conseil fédéral maintient son avis et considère les plafonds actuels comme suffisants. Cependant, il a proposé d'accepter le postulat Allemann (08.3580), car il juge pertinentes les suggestions et les mesures proposées dans ce texte pour adapter à la situation actuelle les montants des loyers qui peuvent être considérés comme des dépenses reconnues pour les prestations complémentaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.