09.453 · Initiative parlementaire · 2009-06-10
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution età l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'Assemblée fédérale est chargée de prendre des mesures permettant de garantir que les conducteurs qui commettent à plusieurs reprises des infractions moyennement graves ou graves à la loi sur la circulation routière seront soumis à une évaluation de psychologie routière quant à leur aptitude à la conduite. Le permis de conduire ne leur sera restitué qu'en cas de conclusion favorable. L'Assemblée fédérale prendra en outre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ces évaluations.
Begründung
Les infractions à la loi sur la circulation routière, notamment celles dont se rendent coupables des chauffards, mettent régulièrement en danger d'autres usagers de la route en Suisse et peuvent même entraîner la mort de personnes innocentes. Dans la perspective de la psychologie routière, des traits de caractère (conditions internes) liés à ce type de comportement routier ont pu être mis en évidence. Comme le constatent des experts et comme le relève la prise de position du BPA intitulée "Les chauffards", par exemple, ces derniers se caractérisent par leur refus d'accepter des normes, leur intolérance à la frustration, leur comportement agressif et l'absence de sentiment de culpabilité ou d'empathie à l'égard des victimes. Ces traits de caractère peuvent motiver un retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite, fondé sur l'art. 16d, al. 1, let. c, LCR. Dans ce cas, la restitution du permis n'est possible que "si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu" (art. 17 al. 3 LCR).
L'évaluation de l'aptitude à la conduite relève de la compétence des autorités cantonales d'immatriculation et des services chargés de l'application des mesures administratives. C'est pourquoi je charge l'Assemblée fédérale de veiller à ce que les cantons ordonnent l'évaluation de l'aptitude à la conduite (conformément à l'art. 16d al. 1 let. c LCR) de tout usager de la route qui se sera rendu coupable d'infractions répétées moyennement graves (art. 16b LCR) ou graves (art. 16c LCR). L'Assemblée fédérale est notamment chargée de garantir que la restitution du permis de conduire se fondera sur une expertise de psychologie routière dont les conclusions auront été favorables et qu'un suivi sera assuré au moyen d'expertises de contrôle effectuées de manière rigoureuse. Ces expertises de contrôle devront étudier et évaluer l'efficacité des mesures de psychologie routière qui auront été ordonnées et mises en oeuvre, qu'il s'agisse d'une thérapie de la conduite ou d'un cours collectif pour délinquants routiers récidivistes, par exemple. Afin d'assurer la qualité des expertises de psychologie routière, des critères contraignants et homogènes à l'échelle nationale devront en outre être élaborés. Pour une évaluation professionnelle des conducteurs dangereux, il faut également que seuls des spécialistes formés à la psychologie routière soient habilités à établir les expertises en question.