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10.1006 · Question · 2010-03-10

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Depuis quelque temps, le Conseil fédéral crée des commissions d'éthique censées le conseiller dans certains domaines. Une Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine (CNE) et une Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH) ont ainsi vu le jour.

Or, l'éthique n'existe pas en tant que telle. Elle dépend dans une large mesure de notre vision personnelle du monde. À cet égard, le choix de la composition de ces commissions consultatives a une influence sur les avis qu'elles vont rendre, et ce dans une mesure d'autant plus grande que le sujet est controversé en raison des différentes conceptions qui s'affrontent.

Dans un État laïc, cette situation constitue un danger avant tout si les membres de ces commissions se servent de leur statut pour faire passer des idées reposant sur des conceptions religieuses qui ne sont pas signalées comme telles et pour influer de façon injustifiée sur la vie publique. Il s'agit là d'une violation du principe de la transparence inscrit à l'art. 180, al. 2, de la Constitution fédérale.

1. Pourquoi les publications relatives aux liens qu'ont avec des groupes d'intérêts les membres des commissions d'éthique instituées par le Conseil fédéral ne contiennent-elles aucune indication sur l'orientation politique de ces personnes et sur leur conception (religieuse) du monde ?

2. Quelles sont les appartenances religieuses (y compris les éventuelles sous-catégories) des membres des commissions d'éthique ?

3. Le Conseil fédéral est-il prêt à formuler les règlements des commissions de telle sorte qu'on puisse déterminer, pour les décisions qui ont été prises, quels membres faisaient partie de la majorité et quels membres faisaient partie de la ou des minorités ?

4. La CNE compte actuellement un membre qui a été condamné pénalement pour un délit contre l'honneur parce qu'il avait fait des reproches infondés, en rapport avec l'assistance au décès, au directeur d'un établissement pour personnes âgées. Quelles sont les raisons qui ont conduit le Conseil fédéral à maintenir dans la CNE cette personne dont la condamnation était entrée en force et à qui l'Université de Zurich a refusé une habilitation ?

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur la procréation médicalement assistée (RS 810.11) et la loi sur le génie génétique (RS 814.91) constituent respectivement les fondements légaux de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine (NEK-CNE) et de la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH). L'existence de ces commissions résulte donc d'une décision du législateur ; elles n'ont pas été créées par le Conseil fédéral. Toutes deux sont des commissions extraparlementaires de la Confédération au sens de l'article 57a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010). La transparence au niveau des activités des commissions extraparlementaires, à l'instar d'autres activités étatiques, relève de l'intérêt public légitime. Le législateur a tenu compte de cette exigence en imposant aux futurs membres de ces commissions, depuis le 1er janvier 2009, de signaler leurs intérêts (art. 57f LOGA). Jusqu'au renouvellement intégral des commissions extraparlementaires en 2011, les dispositions relatives à l'obligation de signaler les intérêts ne s'appliquent qu'aux membres des commissions nouvellement instituées (disposition transitoire de la modification du 26 novembre 2008 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration ; RS 172.010.1). Toutefois, les données sur les croyances religieuses et les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales ne s'inscrivent pas dans ce cadre. Ces informations constituent, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (art. 3 let. c ch. 1 LPD ; RS 235.1), des données sensibles qui ne peuvent être traitées que s'il existe une base légale (art. 17 LPD). Ni la LOGA ni les législations spéciales mentionnées ne prévoient que les intérêts politiques ou philosophiques (religieux) soient rendus publics. Lorsqu'il a réexaminé le cadre légal des commissions extraparlementaires en 2008, le législateur n'a pas jugé utile d'édicter de nouvelles dispositions et de réviser ainsi sa position en la matière.

1./2. Il incombe aux commissions d'envisager toutes les argumentations possibles, même si elles sont divergentes, et d'en examiner la plausibilité. C'est pourquoi, le Conseil fédéral considère qu'il est essentiel que les approches éthiques les plus diverses soient représentées de façon équitable au sein des commissions. Il nomme les membres dans cette optique. Le Conseil fédéral considère donc qu'il n'y a pas lieu d'agir dans ce contexte.

3. Les deux commissions occupent une fonction consultative auprès du Conseil fédéral. La CENH, contrairement à la CNE, conseille les autorités dans le cadre de procédures concrètes d'autorisation, raison pour laquelle elle est également soumise aux règles de récusation (qui peuvent être consultées sur son site). L'indépendance de ces commissions aux niveaux thématique et organisationnel vis-à-vis du Conseil fédéral, de l'administration et du Parlement constitue une condition indispensable à l'exécution de leur mandat. De l'avis du Conseil fédéral, le fait de désigner ouvertement les membres suivant leur vote ne contribuerait pas à renforcer cette indépendance.

4. Le Conseil fédéral a été informé du jugement concernant l'un des membres de la CNE. Après examen approfondi des faits en mars 2009, le Département fédéral de l'intérieur avait décidé qu'aucun élément matériel ni juridique ne justifiait de suspendre cette personne de ses fonctions au sein de la CNE.

Réponse du Conseil fédéral.

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