10.3165 · Motion · 2010-03-17
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases juridiques de telle sorte qu'il soit impossible d'ordonner une intervention armée de la troupe contre la population suisse.
Begründung
Il est insupportable d'imaginer que des militaires de notre armée puissent intervenir contre la population suisse, voire faire usage de leur arme. Ce serait un drame incroyable pour un pays démocratique disposant d'une armée de milice, comme c'est le cas de la Suisse. Et pourtant, la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire contient encore des dispositions régissant l'intervention armée de la troupe dans le cadre du service d'ordre (art. 1 al. 3 let. a ; art. 76 al. 1 let. b ; art. 83 LAAM). Le service d'ordre peut être ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral (art. 77 al. 3 LAAM). Il faut abroger ces dispositions dépassées. Il semble pourtant qu'on échafaude toujours des scénarios portant sur l'intervention de l'armée en cas de troubles sociaux à l'intérieur du pays. Un tel service d'ordre de l'armée dirigé contre la population suisse devrait être aboli en particulier pour les raisons suivantes :
1. L'armée est crédible si elle sert à prévenir la guerre, à contribuer au maintien de la paix et à protéger la population civile, et non pas à intervenir contre cette dernière.
2. Les douloureuses expériences du passé montrent que les missions de verrouillage ou de protection doivent être réservées aux formations de police des cantons, qui se composent de professionnels spécialement formés à cet effet et disposant d'un équipement adéquat. Notre armée de milice n'est pas à la hauteur de ces missions. Le risque de courir au désastre est trop grand. L'armée et le Conseil fédéral le savent eux aussi. C'est pourquoi on a toujours veillé à empêcher tout contact direct entre l'armée et la population durant les services d'appui, par exemple lors du Forum économique mondial à Davos, de l'EURO 2008 ou de la visite d'État du président russe en septembre 2009. Ces missions sont dévolues à la police.
3. Les cantons sont chargés de maintenir la sécurité intérieure avec leurs forces de police. L'armée devrait se borner à remplir les tâches-clés qui lui incombent. Les interventions armées contre la population ne devraient aujourd'hui plus en faire partie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sûreté intérieure est une tâche qui a été confiée à l'armée par le peuple et les cantons, conformément à l'article 58 de la Constitution fédérale. La notion de sûreté intérieure présuppose, en principe, la garantie de la coexistence pacifique, la protection des institutions étatiques et la protection de la communauté contre des dangers vitaux. Un engagement de l'armée n'entre en ligne de compte que dans la mesure où il a un rapport avec la législation de la police en matière de sûreté intérieure et qu'il répond à des conditions strictes. L'article 83 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) prévoit le service d'ordre comme type d'engagement à cet effet. Il s'agit d'engagement de l'armée dont dispose le gouvernement fédéral ou un gouvernement cantonal comme ultime recours pour garantir la sûreté intérieure face à de graves troubles, par exemple lors de situations proches de la guerre civile et dans lesquelles les menaces prennent une ampleur telle qu'elles touchent l'État dans sa totalité. L'appui est qualifié de subsidiaire. Cela signifie que l'on fait appel à cet appui uniquement lorsque les autorités civiles initialement compétentes ne disposent pas de moyens suffisants pour maîtriser la situation à laquelle elles sont confrontées. Le service d'ordre se distingue du service d'appui - matériellement parlant - en fonction de l'ampleur de la menace. Contrairement au service d'appui, le service d'ordre est toujours actif.
La LAAM a maintenu la possibilité, en principe comme "ultima ratio", d'un engagement pour faire face à une grave menace pesant sur la sûreté intérieure. Lorsque cette menace prend une ampleur telle qu'elle touche l'État dans sa totalité, il ne serait a priori pas indiqué de renoncer à l'armée comme moyen de la parer. Il convient cependant de signaler que des enseignements essentiels ont été tirés des services d'ordre effectués par le passé, parfois critiqués à juste titre.
Le caractère subsidiaire - incontesté - du service d'ordre est fixé dans l'art. 83, al. 1, de la LAAM. L'alinéa suivant règle clairement la compétence d'ordonner le service d'ordre : au niveau fédéral, cette compétence incombe en premier lieu à l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, au Conseil fédéral. L'alinéa 3 stipule que c'est à l'autorité civile qu'il revient de définir la mission.
D'autres détails sont réglés dans l'ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO). Il va de soi que seules des troupes formées et équipées à cet effet peuvent être engagées dans un service d'ordre ; par conséquent, les formations de recrues en sont expressément exclues (art. 2 OSO). Tout recours à l'arme devrait se conformer à l'OSO, en respectant le principe de la proportionnalité.
Dans le cadre de situations extraordinaires, les forces de police dont nous disposons actuellement pourraient être dépassées. Si la liberté d'action des organes étatiques doit être préservée dans de tels cas également, le renforcement des forces de police ou le recours aux forces armées comme moyen subsidiaire sous la responsabilité des autorités civiles sont les seules possibilités dont nous disposons. Le Conseil fédéral considère qu'il n'existe aucun motif raisonnable justifiant une modification.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.