Lexipedia

10.3227 · Interpellation · 2010-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'application du Chapitre III du règlement Dublin conduit à des situations juridiques inacceptables, notamment en matière du renvoi des membres d'une famille. Le cas de cette famille en provenance de la Somalie en fait l'illustration.

Aliya est mariée avec Ahmed. Ils ont quitté la Somalie en 1995 et se sont rendus en Lybie où ils ont déposé une demande d'asile accompagnés de leurs six enfants. En 2007 Ahmed s'est rendu à Malte accompagné de trois enfants où ils ont formulé une demande d'asile. Ils gagnent par la suite la Suisse où ils formulent une nouvelle demande d'asile. En août 2008 Aliya a quitté la Lybie avec trois autres enfants, ils sont passés par l'Italie où ils n'ont pas été enregistrés, ils ont ensuite gagné la Suisse où ils ont rejoint le reste de la famille.

L'ODM a décidé le 4 novembre 2009 de renvoyer toute la famille à Malte et cette décision a été confirmée par le TAF le 18 novembre 2009, lequel considère que le règlement Dublin a été bien appliqué. Ni le TAF ni l'ODM n'analysent les conditions de vie à Malte et les garanties de procédure offertes aux requérants d'asile.

1. Vu que la clause de souveraineté, prévue par l'art. 3, al. 2, du règlement Dublin, laisse la liberté à chaque État de déroger aux critères de détermination de l'État responsable pour décider par exemple de traiter lui-même une demande d'asile, une telle exception ne se justifierait-elle pas dans le cas de cette famille somalienne ?

2. Si non, dans quelles circonstances le Conseil fédéral estime rempli les conditions justifiant la dérogation à l'application du règlement de Dublin en matière de renvoi ?

3. La situation à Malte est très problématique, vu que ce territoire est le plus proche des côtes africaines. Comment la Suisse peut-elle savoir si le renvoi vers cet État est raisonnablement exigible, si cette question ne fait pas l'objet d'examen lors de la procédure de renvoi ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Du point de vue de l'office fédéral compétent, les conditions nécessaires pour appliquer la clause de souveraineté n'étaient pas réunies. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision. Par principe, le Conseil fédéral ne fait pas de commentaires sur les décisions rendues par l'instance de recours indépendante.

2. L'art. 3, al. 2, du règlement Dublin, qui fait référence à la clause de souveraineté et accorde aux États Dublin le droit d'entrer en matière sur une demande d'asile dont l'examen ne leur incombe pas, est une disposition potestative et ne constitue donc nullement une obligation de droit international public selon laquelle il y aurait lieu de s'abstenir, pour certaines catégories de requérants d'asile, d'appliquer le règlement Dublin. Ce dernier n'énumère ni déterminants ni cas de figure dans lesquels l'État Dublin qui n'est pas responsable devrait recourir à la clause de souveraineté. La détermination des cas dans lesquels un État doit entrer en matière relève donc, en principe, de son droit interne ou est soumise à l'appréciation de ses autorités. Or le droit interne de la Suisse ne comporte pas de prescriptions claires à ce sujet. Seul l'article 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure stipule que la Suisse peut, pour des raisons humanitaires, traiter une demande, même s'il apparaît qu'un autre État Dublin est compétent. Conformément à la doctrine et à la pratique des États, l'application de la clause de souveraineté s'impose aussi en présence d'un risque de violation de la CEDH ou d'autres droits fondamentaux. Il ne fait aucun doute que le recours à cette clause doit rester exceptionnel, faute de quoi l'efficacité du règlement Dublin s'en trouverait compromise (principe international de l'effet utile).

En conséquence, l'ODM examine au cas par cas s'il y a lieu, pour la Suisse, d'entrer en matière sur une demande d'asile dont l'examen ne lui incombe pas, en raison d'un risque de violation de la CEDH ou d'autres droits fondamentaux ou encore pour des raisons humanitaires qui placeraient le requérant d'asile dans une situation particulièrement délicate et, partant, justifieraient de déroger au principe de l'effet utile.

3. La procédure Dublin réglemente uniquement la détermination de l'État Dublin compétent pour traiter une demande d'asile ; le droit national de cet État s'applique alors. En effet, le système Dublin vise justement à éviter que les requérants d'asile ne puissent déclencher une procédure dans plusieurs pays. Dans le cas présent, l'examen n'a donc porté que sur la détermination de l'État Dublin responsable du traitement de la demande d'asile. En vertu des critères du règlement Dublin, Malte est compétente et a donc accepté la demande de transfert de ces ressortissants étrangers.

Malte est signataire à la fois de la Convention relative au statut des réfugiés, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Rien ne laisse supposer que ce pays ne respecte pas les obligations de droit international public qui découlent de ces conventions. Rien ne prouve non plus que la procédure menée par les autorités maltaises compétentes soit incorrecte, Malte ayant mis en oeuvre toutes les directives de l'Union européenne relatives au domaine de la migration dans les délais, sans que la Commission européenne n'y trouve rien à redire. Le Tribunal administratif fédéral partage manifestement cet avis. Durant la procédure, à Malte, les requérants d'asile ont droit à un conseiller juridique, des soins médicaux, une formation, un logement spécial pour les familles et une aide financière. Par ailleurs, le Conseil fédéral sait qu'en règle générale, aucun État Dublin ne refuse, à l'heure actuelle, les transferts vers Malte.

Réponse du Conseil fédéral.