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10.3273 · Interpellation · 2010-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Lorsque l'on considère les demandes de naturalisations déposées auprès de certaines communes et de parlements cantonaux, il apparaît que les déclarations de nationalité sont en partie fausses. Par exemple, certaines demandes comportent la mention "Serbie-et-Monténégro", alors qu'il est de notoriété publique que ce pays n'existe plus depuis le 3 juin 2006. Selon les renseignements donnés par les autorités compétentes, on procède aux naturalisations sur la base des informations figurant sur le titre de séjour. Les cantons obtiennent ces informations auprès de l'Office fédéral des migrations. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pense-t-il qu'il est acceptable que de fausses nationalités soient données lors de demandes de naturalisation ?

2. Dans l'affirmative, ne considère-t-il pas que cela est en contradiction avec le principe de l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens dans les commissions de naturalisation, les assemblées communales et les parlements cantonaux ?

3. Dans la négative, que fait-il pour remédier au plus vite à cette situation ?

4. Comment s'assure-t-il que les cantons et les communes sont sensibilisés à ce sujet ?

5. Ne serait-il pas indiqué de mener des contrôles de routine supplémentaires au niveau cantonal avant les naturalisations, afin qu'on ne transmette plus de fausses informations aux autorités, aux assemblées communales et aux parlements ? Dans la négative, pourquoi ?

6. Ne serait-il pas indiqué de modifier la loi fédérale pour imposer aux candidats à la naturalisation un devoir d'annonce en cas de changement de nationalité sous peine de refus de leur demande de naturalisation ? Dans la négative, pourquoi ?

Stellungnahme des Bundesrates

En résumé, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions :

La naturalisation ne doit pas dépendre de la nation d'origine du requérant. Ce serait discriminatoire. La question de l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens ne se pose donc pas dans ce contexte, de sorte qu'il n'y a là aucun problème auquel le Conseil fédéral aurait à remédier.

Le Conseil fédéral ne peut pas éviter à 1,0 % que les demandes de naturalisation contiennent de fausses indications sur la nationalité du requérant, mais de tels cas ne se produisent que très rarement. En effet, il peut notamment arriver qu'une nationalité change en cours de procédure de naturalisation, par exemple lorsque la demande a été déposée à un moment où un État existait encore, alors qu'il a été dissout par la suite, si bien que le requérant est entre-temps ressortissant d'un autre État (par exemple, la Serbie-et-Monténégro a été dissoute le 3 juin 2006 pour former deux États distincts, la Serbie et le Monténégro).

Lorsqu'elles examinent formellement une demande, les autorités compétentes ont la possibilité de rectifier les données relatives à la nationalité et de les remplacer, si nécessaire, par la désignation correcte. Normalement, l'examen formel des demandes de naturalisation ordinaire est du ressort des autorités cantonales ou, dans les limites fixées par le droit cantonal, des autorités communales. Lors de cet examen, elles se réfèrent, en général, aux données figurant sur le titre de séjour. Or, il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'échange électronique d'informations entre les autorités compétentes en matière de migration et les autorités de naturalisation, échange qui permettrait une mise à jour continue de ces données. A noter que l'instauration d'un tel système prendrait beaucoup de temps, vu la complexité de la chose. La rectification d'une nationalité qui a changé après le dépôt de la demande de naturalisation doit donc se faire selon le principe de l'économie de procédure et rester dans une proportion raisonnable par rapport à la charge qu'elle entraîne. Cette règle s'applique à toutes les autorités impliquées. La plupart du temps, une indication erronée de la nationalité constitue, en fait, un problème au niveau du manque d'actualisation. Elle ne doit pas être perçue comme la volonté ou la tentative d'un candidat à la naturalisation d'être avantagé au cours de la procédure par une fausse déclaration.

Les cantons peuvent concevoir leur procédure de naturalisation de façon autonome. Il existe ainsi des différences de chronologie entre les décisions d'octroi de la nationalité par le canton, la commune et l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation. Par conséquent, il revient à chaque canton de chercher la solution qui lui convient le mieux, une tâche qui ne peut pas ressortir à la Confédération. Pour les demandes de naturalisation ordinaire traitées dans des commissions de naturalisation, des assemblées communales et des parlements cantonaux, les cantons prévoiront qu'il soit au préalable procédé à un examen formel, par exemple par le service cantonal des naturalisations, afin de veiller à ce que la désignation de la nationalité soit correcte.

Dans la procédure de naturalisation, ce qui importe davantage qu'une désignation actualisée de la nationalité, c'est de disposer d'indications actuelles et complètes sur le nom, le prénom et la date de naissance du requérant. Ces informations sont, en effet, essentielles pour vérifier si les conditions primordiales de naturalisation sont respectées, à savoir si le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse et s'il ne compromet pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En conclusion, il serait inadapté d'introduire dans la loi sur la nationalité une disposition qui obligerait les candidats à la naturalisation d'annoncer toute modification de leur nationalité. D'ailleurs, les personnes disposant de deux, voire de plusieurs nationalités ne sont pas tenues de déclarer toutes leurs nationalités.

Réponse du Conseil fédéral.