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Renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés. Considérer l'intérêt supérieur de l'enfant

10.3321 · Motion · 2010-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, en vertu de l'article 3 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), de garantir que l'intérêt supérieur de l'enfant prime lorsque l'autorité examine si le renvoi d'un requérant d'asile mineur non accompagné peut être raisonnablement exigé.

Begründung

L'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas suffisamment pris en compte lorsque l'autorité examine si le renvoi d'un requérant d'asile mineur non accompagné peut être raisonnablement exigé. Or, l'article 3 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concerne. L'intérêt de l'enfant doit donc également jouer un rôle central dans l'examen du caractère raisonnablement exigible du renvoi. Il faut à cet effet demander l'avis de l'enfant et, comme sa capacité de discernement est limitée selon son âge, celui de son représentant légal. Pour les requérants d'asile non accompagnés, le représentant légal est le tuteur, le curateur ou une personne de confiance.

Aujourd'hui, les requérants d'asile mineurs non accompagnés sont renvoyés sans qu'il soit tenu compte de leur âge. Les enfants ne sauraient pourtant être traités comme des adultes. Tout renvoi doit être autant que possible adapté à l'âge du requérant. Pour illustrer notre propos, mentionnons le cas du Somalien Abdirashid, âgé de 17 ans : en novembre 2009, ce requérant d'asile mineur non accompagné a été brusquement arrêté pour être renvoyé en Italie, où il est livré à lui-même. Le règlement de Dublin II ne doit pas être appliqué à l'aveugle, en particulier au détriment d'enfants.

Citons un dernier exemple pour montrer qu'il manque des directives pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés : en février 2010, un requérant d'asile mineur tunisien a dû passer la nuit nu sur le sol d'une cellule. L'autorité d'exécution des peines a non seulement pris des mesures draconiennes, mais elle a aussi omis de consulter le curateur de l'adolescent ("Basler Zeitung" du 14 mars 2010).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En préambule, le Conseil fédéral saisit l'occasion de rappeler l'importance du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la procédure d'asile, conformément aux exigences conventionnelles et légales, notamment exprimées à l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. La pratique de l'Office fédéral des migrations qui s'inscrit dans ce cadre a d'ailleurs été confirmée à maintes reprises par le Tribunal administratif fédéral. Les quelques reproches formulés par l'autorité de recours ont été pris en compte, par exemple en vue d'assurer un meilleur respect du droit d'être entendu.

Ainsi que l'a mentionné le Conseil fédéral dans sa réponse au postulat Ory 07.3422, divers éléments propres à la personnalité du requérant mineur sont pris en considération lors de l'examen de son éventuel renvoi : l'âge, le degré de dépendance, la formation scolaire ou préprofessionnelle, la présence d'un réseau social sur place ou d'un autre encadrement approprié, le degré d'intégration en Suisse, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine ou de provenance. Par ailleurs, les prestations de l'aide au retour incluent tant la préparation du retour et le conseil que l'assistance financière et matérielle. Avant le départ de Suisse, les questions pratiques relatives à la formation ou à la scolarisation des enfants peuvent par exemple être éclaircies dans le pays d'origine.

S'agissant du cas du mineur renvoyé vers l'Italie auquel se réfère l'auteur de la motion, aucune violation des engagements internationaux de la Suisse n'a été constatée et rien ne permet de conclure que les conditions de séjour des requérants d'asile en Italie représentent une menace réelle pour eux. Dans sa réponse à l'interpellation Aubert 09.4018, le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, tout en étant conscient du fait que les capacités d'accueil en Italie peuvent être provisoirement restreintes, même pour les groupes vulnérables, en raison du nombre parfois élevé de requérants d'asile.

Enfin, la privation de liberté d'un mineur constitue une mesure de dernier recours et, en détention également, le mineur doit être traité avec humanité et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge (art. 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant). Pour cette raison, des conditions de détention appropriées doivent être garanties et une assistance doit être prévue sur place. Par ailleurs, comme mentionné dans son rapport du 15 décembre 2009 sur la conformité aux droits de l'enfant des mesures de contrainte, le Conseil fédéral est d'avis que les instruments nécessaires à la coordination et à la coopération dans ce domaine existent déjà et que les principes de la Convention relative aux droits de l'enfant sont pris en compte. Finalement, la directive européenne sur le retour qui constitue un développement de l'acquis de Schengen à adopter par la Suisse précise entre autres aussi pour les membres de Schengen leurs obligations en matière de détention de mineurs.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.