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10.3323 · Motion · 2010-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures, en vertu de l'article 3 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) et de l'art. 17, al. 3, de la loi sur l'asile (LAsi), permettant de garantir en toutes circonstances la représentation légale des requérants d'asile mineurs non accompagnés. À cet effet, il contrôlera mieux comment cette garantie est réglée dans les cantons et édictera des recommandations à leur intention.

Begründung

Comme pour tous les enfants vivant en Suisse qui ne sont pas soumis à une autorité parentale, des mesures tutélaires doivent être prises à l'égard des requérants d'asile mineurs non accompagnés. Lorsque ces mesures ne peuvent être prises sans délai, une disposition spéciale (art. 17 al. 3 LAsi) prévoit que les cantons désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure la procédure d'asile (cette disposition est mise en oeuvre à l'art. 7 de l'ordonnance 1 sur l'asile et dans la directive de l'Office fédéral des migrations relative à la procédure d'asile). Le mineur doit pouvoir joindre la personne de confiance et celle-ci doit le guider et le soutenir tout au long de la procédure d'asile (art. 7 al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile). Le problème est que cette disposition n'est souvent pas correctement mise en oeuvre par les autorités cantonales : la personne de confiance est parfois inatteignable, elle informe trop tard le mineur des décisions prises (la protection juridique est donc inappropriée du point de vue de l'intérêt supérieur de l'enfant), elle s'excuse auprès de l'Office fédéral des migrations ou ne se présente pas aux auditions (entendre des mineurs qui ne sont pas soumis à une autorité parentale sans une personne de confiance enfreint le principe régissant leur représentation légale). L'objectif de l'art. 17, al. 3, LAsi n'est donc pas atteint, étant donné que cette disposition vise à ce que tous les mineurs non accompagnés soient accompagnés et représentés par un adulte au fait du droit pendant toutes les étapes de la procédure d'asile.

Aussi demandé-je que les autorités fédérales assurent une meilleure surveillance de la pratique des cantons et de leurs dispositions d'exécution. La Confédération pourrait par ailleurs recommander aux cantons de confier le mandat de personne de confiance à des tiers qui disposent de compétences dans le domaine de l'asile et de connaissances suffisantes du droit (par ex. des bureaux de consultation juridique). Une autre solution consisterait à assurer gratuitement des conseils et une représentation juridiques aux mineurs non accompagnés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La désignation d'un représentant légal chargé de l'encadrement du requérant mineur non accompagné (RMNA) est de la compétence exclusive des autorités cantonales. Dans les cas où la procédure à l'aéroport ou dans un centre d'enregistrement et de procédure (CEP) nécessite la désignation d'un représentant, l'Office fédéral des migrations annonce la présence du RMNA à l'autorité cantonale compétente (canton-siège de l'aéroport ou du CEP) et cette dernière désigne sans délai un représentant légal. Quel que soit le système de représentation choisi par le canton concerné, une protection adéquate est garantie à tout RMNA. En effet, le rôle de la personne de confiance au sens de la jurisprudence rejoint celui d'un tuteur ou d'un curateur.

Certains cantons ont mis en place un système centralisé de protection spécifique aux RMNA, parfois en collaboration avec des services de conseils juridiques aux migrants, d'autres appliquent les mesures de protection prévues par le Code civil (tuteur ou curateur), ou désignent une personne de confiance au sens de la jurisprudence. S'agissant d'une tâche qui relève de la compétence cantonale, l'autorité fédérale ne peut intervenir en tant qu'autorité de surveillance, sous peine de violer le principe du fédéralisme.

Afin d'assurer encore mieux la protection des RMNA et le respect de leurs droits, l'Office fédéral des migrations a adressé une directive aux autorités concernées dans laquelle il rappelle entre autres que le rôle du représentant légal comprend non seulement la défense des intérêts du RMNA et sa représentation tout au long de la procédure d'asile, mais également des tâches liées à son encadrement, par exemple en vue d'assurer sa scolarisation ou l'accès aux soins médicaux. Pour exercer son rôle, le représentant légal doit aussi disposer de connaissances de base en matière de procédure d'asile. Il doit, de plus, tout mettre en oeuvre afin que le RMNA puisse le contacter et, le cas échéant, bénéficier de l'appui d'un conseiller juridique (cf. directive du 1er janvier 2008).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.