10.3442 · Interpellation · 2010-06-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En novembre 2009, à l'invitation de la Commission paritaire professionnelle de la construction et du génie civil du canton de Lucerne, plusieurs agents du service de l'économie et du travail lucernois (Dienststelle Wirtschaft und Arbeit, wira) et un représentant de l'Office lucernois des migrations (Amigra) ont procédé à un contrôle de chantier, avec vérification ultérieure de la situation de tous les travailleurs figurant sur la liste de l'effectif. Or, sur 171 travailleurs étrangers, cinq se trouvaient en situation irrégulière. Immédiatement informé, l'Office des migrations a depuis régularisé le séjour des cinq personnes concernées sans exception, en renvoyant à la commission paritaire précitée pour ce qui est du contrôle des conditions de travail et de salaire.
Cette attitude indéfendable du canton de Lucerne pose également un certain nombre de questions à l'échelon fédéral, à savoir :
1. Le Conseil fédéral sait-il que certaines administrations cantonales régularisent la situation de travailleurs clandestins sans que ceux-ci, alors même qu'ils s'étaient placés dans l'illégalité, s'exposent à la moindre sanction ? Si oui, combien y a-t-il eu à sa connaissance de régularisations a posteriori depuis l'entrée en vigueur des accords bilatéraux ?
2. Ces régularisations de travailleurs clandestins sont-elles compatibles avec le droit suisse ? Si oui, sur quelles bases légales s'appuient-elles ?
3. Pour le Conseil fédéral, comment concilier ces régularisations avec les mesures de lutte contre le travail dissimulé qu'il a annoncées partout à sons de trompe ?
4. À quelles conséquences doivent s'attendre aussi bien les travailleurs clandestins que les entreprises qui les ont employés et les agents des administrations cantonales concernées ?
5. Qu'entreprend le Conseil fédéral pour élucider d'autres cas de ce genre et pour épauler dans sa mission la commission de surveillance et de contrôle ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La situation évoquée par l'auteur de l'interpellation ne constituait pas un cas d'octroi ultérieur d'une autorisation de travail à des travailleurs clandestins. En effet, les employés en question étaient des ressortissants allemands détachés en Suisse par une entreprise allemande. L'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) prévoit que les entreprises des États de l'UE-17/AELE doivent s'annoncer pour accomplir des prestations de services jusqu'à 90 jours par année civile. En l'occurrence, l'activité exercée sur le chantier suisse a dépassé 90 jours. Par conséquent, l'entreprise était d'emblée tenue de solliciter une autorisation auprès de l'autorité cantonale compétente. Selon les informations fournies par le canton de Lucerne, il avait été convenu entre le maître d'ouvrage du chantier concerné et l'office cantonal compétent que des demandes d'autorisations relevant du droit des étrangers seraient déposées pour tous les employés étrangers (qu'ils proviennent d'États de l'UE ou d'États tiers) et que l'office fournirait une assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi en réponse à chaque demande remplissant toutes les exigences requises. L'entreprise allemande qui avait détaché les cinq employés a par la suite demandé les autorisations correspondantes auprès de l'office. Aussi ce dernier a-t-il informé l'entreprise que les conditions d'octroi de l'autorisation étaient remplies pour chacun des cinq employés concernés. Par contre, l'office a commis une erreur en indiquant à l'entreprise qu'une assurance complémentaire d'autorisation de séjour pour prise d'emploi n'était pas nécessaire dans ce cas d'espèce. Les employés détachés n'ont donc pas reçu d'assurance écrite d'autorisation de séjour. L'entreprise s'est alors fiée en toute bonne foi aux informations fournies par l'autorité cantonale et n'a pas entrepris d'autres démarches pour obtenir les autorisations formelles, c'est-à-dire qu'elle n'a pas annoncé ses employés conformément à l'article 12 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), en relation avec l'article 12 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA).
Lors d'un contrôle de chantier, en novembre 2009, la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail (Ctrip) a constaté que les cinq employés allemands ne disposaient d'aucune autorisation de séjour. L'autorité cantonale compétente a délivré ces autorisations en décembre 2009 avec effet rétroactif. Les demandes d'autorisation de séjour pour les employés avaient initialement été déposées en bonne et due forme, dans les délais, et l'autorité compétente avait alors estimé que les conditions d'octroi des autorisations étaient réunies. L'octroi des autorisations avec effet rétroactif ne peut donc pas être qualifié de "régularisation a posteriori".
2. Compte tenu des circonstances susmentionnées, le cas d'espèce susmentionné n'a donc pas donné lieu à une "régularisation a posteriori" de travailleurs clandestins. Une telle démarche irait à l'encontre des dispositions légales en vigueur (LEtr, Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét), ALCP): les étrangers doivent en principe être munis d'une autorisation avant d'exercer une activité lucrative en Suisse.
3. Le 1er janvier 2008, la nouvelle loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) et son ordonnance (OTN) sont entrées en vigueur. La Confédération déploie beaucoup d'efforts pour sensibiliser la population au travail au noir. La LTN sert notamment à lutter contre l'exercice d'une activité lucrative par des étrangers séjournant illégalement en Suisse. En l'espèce, l'entreprise qui a détaché les travailleurs a omis de les annoncer et, partant, a enfreint les prescriptions sur la déclaration d'arrivée. Toutefois, ce cas n'entre pas en contradiction avec les mesures de lutte contre le travail au noir puisque le non-respect des prescriptions sur la déclaration d'arrivée est dû à des circonstances particulières (informations fournies par l'autorité cantonale). De plus, l'autorité cantonale avait évalué les conditions d'octroi des autorisations aux employés et considéré qu'elles étaient réunies avant que ces derniers n'entament leur activité.
4. Le cas évoqué par l'auteur de l'interpellation constitue une violation de la LEtr, l'entreprise n'ayant pas annoncé ses employés détachés comme elle aurait dû le faire (art. 120 LEtr, art. 12 OASA). Cependant, au vu des circonstances (informations fournies par l'autorité), cette violation peut tout au plus être qualifiée de violation par négligence de prescriptions de la police des étrangers.
5. La Confédération soutient les commissions de contrôle et de surveillance dans les cantons avec les moyens et les instruments dont elle dispose. Le respect des lois dans le domaine du droit des étrangers et du travail au noir fait partie des priorités absolues de la Confédération. Il importe de prévenir et de sanctionner les cas de violation des dispositions légales.
Réponse du Conseil fédéral.