10.3459 · Postulat · 2010-06-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur l'application des dispositions régissant le droit de séjour des migrantes victimes de violence depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr).
Begründung
La LEtr est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Ayant décidé de donner suite à l'initiative parlementaire 96.461, déposée par l'auteur du présent postulat, le Parlement a opté pour un dispositif qui visait à prévenir les situations de détresse en cas de dissolution de l'union conjugale. Des "raisons personnelles majeures", notamment la violence conjugale, devaient ainsi permettre la poursuite du séjour en Suisse, indépendamment du temps passé en Suisse et du degré d'intégration. Les articles 44 et 50 LEtr et 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative sont les articles déterminants à cet égard. Le Conseil fédéral a par ailleurs fait édicter des directives de l'Office fédéral des migrations visant à harmoniser la pratique des cantons pour la prolongation des autorisations de séjour délivrées aux victimes de violence conjugale et pris des mesures pour renforcer la formation des spécialistes sur cette question et pour améliorer les informations données aux migrantes sur leurs droits (cf. rapport du 13 mai 2009 "La violence dans les relations de couple. Ses causes et les mesures prises en Suisse", élaboré en réponse au postulat Stump 05.3694).
Il faut désormais contrôler si ces modifications législatives et les mesures prises ont atteint leur objectif, qui était de protéger autant que possible les migrantes de la violence et de ne pas en plus les punir en leur retirant leur droit de séjour lorsqu'elles parviennent à échapper à de telles situations.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l'art. 50, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste après dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).
En pratique, lorsqu'une demande de prolongation d'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale est soumise pour approbation à l'Office fédéral des migrations (ODM), ce dernier procède à une appréciation globale de la situation de la personne étrangère concernée. L'art. 31, al. 1, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte notamment de la durée du séjour stable en Suisse, de la durée de l'union, de l'existence d'enfants nés de cette union, du degré d'intégration professionnelle et sociale, de même que du respect de l'ordre public.
S'il existe des indices de violence conjugale, tels que ceux énumérés à l'art. 77, al. 6, OASA, et que la réintégration sociale de l'étranger dans son pays de provenance semble fortement compromise, l'office approuvera en principe la demande de prolongation de l'autorisation de séjour lorsque cela apparaît justifié au vu de l'analyse de la situation dans son ensemble. Les bases légales en vigueur permettent donc aux migrantes victimes de violence de rester en Suisse.
L'octroi et la prolongation d'autorisations de séjour relèvent de la compétence des cantons. L'expérience montre que les cantons appliquent les dispositions relatives au domaine des cas de rigueur. Ainsi, la grande majorité des demandes cantonales dans ce domaine sont approuvées par l'ODM, si bien que les autorisations de séjour correspondantes peuvent ensuite être octroyées. Il en ressort que les dossiers sont bien préparés par les cantons et que l'examen des cas d'espèce se déroule de manière conforme aux dispositions légales et réglementaires. Cependant, comme les cas pour lesquels les cantons ne déposent pas de demande échappent au contrôle de l'ODM, ce dernier n'est pas complètement en mesure de garantir l'harmonie de la pratique des cantons. L'autorité de recours cantonale exerce un certain contrôle juridique dans ce domaine. A noter que la décision de l'ODM peut être portée devant le Tribunal administratif fédéral.
La nouvelle directive sur les cas de rigueur, entrée en force en octobre 2009, constitue un instrument efficace pour appliquer la réglementation des cas de rigueur et continuer à harmoniser le travail des cantons en uniformisant leurs pratiques. De manière générale, la réglementation des cas de rigueur a également fait ses preuves pour les victimes de violence conjugale. Les nouvelles dispositions légales permettent de réglementer au cas par cas les cas individuels d'une extrême gravité. Le droit en vigueur offre donc une marge d'appréciation suffisante pour prendre en considération les aspects humanitaires dans le cas d'espèce. L'expérience montre, par ailleurs, qu'il est peu judicieux de rédiger un rapport sur la pratique instaurée par une réglementation peu après son entrée en vigueur car il n'est encore guère possible d'obtenir des indications fiables. Par conséquent, le Conseil fédéral est disposé à présenter, dans les trois ans à venir, une évaluation sur l'application des dispositions régissant le droit de séjour des migrantes victimes de violence.
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.