10.3481 · Motion · 2010-06-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification des articles 29 à 31 de la loi sur la Banque nationale. Ce projet devra prévoir que seuls les bénéfices opérationnels effectivement réalisés seront pris en compte pour la détermination et la répartition du bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS), et non plus les plus-values latentes sur les réserves monétaires en or, en devises ou en papiers-valeurs.
Begründung
Du point de vue de la politique monétaire et de l'intérêt de notre pays, il n'est pas judicieux de distribuer des bénéfices comptables fictifs provenant des réserves monétaires. Ces versements obligent la BNS à céder une partie de ses réserves monétaires sûres, comme l'or. Pour des raisons de politique monétaire, la BNS ne peut évidemment pas réduire ses réserves en euros, étant donné la faiblesse de cette monnaie.
En raison de la baisse du cours de l'euro, les réserves énormes en monnaie étrangère (plus de 150 milliards), que la BNS a achetées pour soutenir l'euro et ainsi affaiblir le franc suisse, représentent un risque de plus en plus gros.
Au 16 juin 2010, l'euro s'échangeait à 1,39 francs. Que se passera-t-il si l'euro n'en finit plus de baisser, voire s'il venait à disparaître ? Actuellement, les plus-values latentes attribuables à l'appréciation de l'or dépassent les moins-values latentes dues à l'affaiblissement des monnaies étrangères. Ces bénéfices illusoires que sont les plus-values latentes ne doivent plus être versés et la clé de répartition du bénéfice de la BNS entre la Confédération et les cantons ne doit plus en tenir compte. Les plus-values latentes ne doivent plus conduire la Suisse à réduire ses réserves sûres à la valeur pérenne. La Confédération et les cantons doivent tenir compte de la fin du versement de ces bénéfices fictifs dans leur planification budgétaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN ; RS951.11) garantit déjà que les distributions restent toujours dans un cadre raisonnable et que les réserves monétaires sont maintenues au niveau requis.
La gestion des réserves monétaires figure parmi les tâches principales de la Banque nationale (art. 5 LBN). Celle-ci fixe notamment la composition des réserves monétaires ainsi que leur placement (art. 46 LBN). Elle prend ses décisions de placement principalement sur la base de considérations de politique monétaire et n'est pas obligée de réduire ses réserves monétaires pour financer des distributions de bénéfices non souhaitées.
Selon la LBN, celle-ci constitue des provisions suffisantes pour maintenir les réserves monétaires au niveau requis par la politique monétaire. Ce faisant, elle se fonde sur l'évolution de l'économie suisse (art. 30 LBN). Le conseil de banque approuve ces provisions (art. 42 al. 2 let. d LBN). Le bénéfice distribuable est le montant résiduel dépendant des provisions (art. 30 al. 2). La Banque nationale décide donc en toute indépendance du bénéfice distribuable et évite les distributions non judicieuses.
La convention concernant la distribution des bénéfices (conformément à l'art. 31 al. 2 LNB) garantit, premièrement, que les bénéfices versés sont répartis de manière constante sur plusieurs années, deuxièmement, qu'ils ne dépassent pas un certain niveau, et, troisièmement, que la Banque nationale distribue uniquement, à moyen terme, les montants non requis par la politique monétaire.
La convention actuelle sera réexaminée au plus tard en 2013, en tenant compte du montant de la réserve pour distributions futures, des exigences de la politique en matière de provisions et du potentiel de rendement des actifs de la Banque nationale. Elle fixe également les conditions d'une réduction ou d'une suspension de la distribution. Cette dernière est réduite si, après affectation du bénéfice, la réserve pour distributions futures passe au-dessous de moins 5 milliards de francs. La réduction est opérée de telle sorte que la réserve pour distributions futures s'établisse exactement à moins 5 milliards de francs après la distribution. La distribution est suspendue si, après affectation du bénéfice, la réserve pour distributions futures passe au-dessous de moins 5 milliards de francs, même sans distribution.
Actuellement, un montant annuel de 2,5 milliards de francs est distribué à la Confédération et aux cantons. Une partie de la distribution est financée par le biais des revenus courants, l'autre partie est constituée par la réduction de la réserve pour distributions futures. Après réduction de cette réserve, le montant distribué à la Confédération et aux cantons sera moindre dans la mesure où il dépendra uniquement du potentiel bénéficiaire de la Banque nationale.
Grâce à ces réglementations, la Banque nationale peut garantir que seules des distributions judicieuses ont lieu. Toute réduction ou restructuration non souhaitée des réserves monétaires n'est pas à craindre. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de séparer les résultats réalisés et les résultats non réalisés pour déterminer le bénéfice distribuable.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.