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10.3714 · Motion · 2010-09-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre le nouvel article 286a du Code de procédure pénale (CPP) au Parlement dans les meilleurs délais, sans attendre la finalisation du projet de loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (LPol). Parallèlement, il fera des activités déployées par le service de renseignement en vue de détecter de manière précoce les menaces pesant sur la sûreté intérieure une tâche distincte, qui interviendra avant les activités de police judiciaire et de poursuite pénale, et il inscrira les compétences nécessaires dans la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.

Begründung

Le CPP, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011, entérine la pratique du Tribunal fédéral et réduit ainsi sensiblement les moyens dont dispose la police pour découvrir les infractions commises dans l'ombre. Selon des avis autorisés émanant de membres de la police et des autorités de poursuite pénale, il est nécessaire et urgent de prévoir des dispositions complémentaires qui confèrent à nouveau aux autorités une marge de manoeuvre appropriée et qui délimitent clairement ce type d'investigation de l'investigation secrète à proprement parler. Il s'agit de donner aux autorités concernées les moyens de découvrir et de démasquer les personnes qui n'ont pas encore commis une infraction mais qui ont l'intention d'en commettre une, par exemple celles qui entrent en contact avec des personnes mineures sur Internet dans le but d'abuser d'elles sur le plan sexuel. Dans le cadre de l'élaboration de la LPol, le Conseil fédéral avait élaboré à cette fin un nouvel article appelé à figurer dans le CPP. Lors de la procédure de consultation, le nouvel article du CPP n'a guère été contesté, à l'inverse de la LPol, qui a été fortement critiquée. En conséquence, l'ensemble du paquet semble être bloqué.

Parallèlement, il y a lieu de doter le service de renseignement de compétences lui permettant de procéder de manière comparable à des enquêtes secrètes ; il faut absolument éviter que les moyens dont il dispose en la matière soient encore réduits davantage en raison de la pratique toujours plus restrictive des tribunaux. Les autorités compétentes ne pourront guère dépister de manière efficace les activités clandestines constituant une menace pour la sûreté intérieure si elles ne bénéficient pas d'une protection adéquate. Le projet de révision de la LMSI II, que le Parlement a retourné au Conseil fédéral pour réexamen, prévoyait à juste titre la possibilité de recourir à des identités d'emprunt et à des structures fictives pour les investigations menées à l'intérieur du pays.

À cet égard, il serait judicieux que le Conseil fédéral resoumette rapidement au Parlement les dispositions relatives à l'utilisation d'identités d'emprunt par les membres du service de renseignement, de même que les dispositions de la révision qui n'ont pas fait l'objet d'une controverse lors de l'examen préalable.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Tribunal fédéral, par son arrêt 134 IV 266 du 16 juin 2008 concernant la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète (LFIS ; RS 312.8), a restreint le cadre juridique pour l'investigation secrète en déterminant que "toute prise de contact avec un suspect aux fins d'élucidation d'une infraction par un fonctionnaire de police qui n'est pas reconnaissable comme tel doit être qualifiée d'investigation secrète au sens de la LFIS". Il souligne par ailleurs que les opérations de police secrètes destinées à prévenir une infraction relèvent de la législation en matière de police. La question qui reste à clarifier pour les tribunaux est celle de savoir quels critères doivent être remplis, lorsqu'il existe des soupçons se rapportant à une procédure pénale, pour que le tribunal des mesures de contrainte autorise un investigateur secret à enquêter sur Internet en vertu de l'article 289 du CPP, qui n'est pas encore entré en vigueur. Cette question ne sera réglée avec certitude que lorsqu'il existera une jurisprudence en la matière.

Par la suite, le Conseil fédéral a intégré, comme il l'avait laissé entendre dans sa réponse à la motion 08.3841 Schmid-Federer, "Investigations secrètes avant l'ouverture d'une procédure pénale", un article 286a CPP dans l'avant-projet de la nouvelle loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (LPol). L'article 286a établit une délimitation entre les mesures d'investigation secrète au sens de l'article 286 CPP, relevant de la procédure pénale, et les mesures de recherches et d'enquête au cours desquelles des membres de la police entrent en contact avec des particuliers sans faire état de leur fonction policière.

Le Conseil fédéral soutient la proposition visant à créer au plus vite une base légale autonome pour les mesures de recherches et d'enquête en question. Il rejette cependant l'idée de détacher le nouvel article 286a CPP du projet LPol. L'article 286a proposé établit à lui seul la distinction entre droit de police et droit de la procédure pénale ; cependant, il ne constitue pas une base légale autonome pour les mesures de recherches et d'enquête, qui se distinguent par le fait que l'enquêteur ne communique pas sa fonction policière. Ces dernières nécessitent une base dans la législation policière applicable. Différents cantons ont déjà adapté en conséquence leur droit de police ou ont engagé des démarches dans ce sens. Au niveau fédéral, les mesures de recherches et d'enquête seront réglées dans la LPol dans le chapitre consacré aux tâches de police judiciaire de l'Office fédéral de la police. Détacher l'article 286a CPP du projet LPol et le soumettre au Parlement de manière séparée reviendrait à briser, dans le processus législatif, l'étroite connexité matérielle entre la LPol et cette norme légale et de ce fait la vue d'ensemble de la matière.

Par ailleurs, les autorités de police et de poursuite pénale des cantons examinent actuellement de quelle manière les mesures de recherches et d'enquête policières nécessaires pourraient s'appuyer, en vue du remplacement de la LFIS par le CPP, sur des dispositions déjà en vigueur dans les lois cantonales sur la police, afin de continuer à empêcher de sévir les personnes prévoyant de commettre une infraction à l'encontre de mineurs sur Internet.

Les services de renseignement s'appuient sur une base légale autonome pour la recherche secrète d'informations. En ce qui concerne la sûreté intérieure, la base légale pour la recherche d'informations et le recours à des identités d'emprunt sera fournie à travers la révision partielle de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120). Le message ad hoc a été adopté par le Conseil fédéral le 27 octobre 2010. Pour ce qui est du domaine de la sûreté extérieure (qui relève du Service de renseignement stratégique SRS, intégré dans le Service de renseignement de la Confédération SRC depuis le 1er janvier 2010), des identités d'emprunt sont utilisés depuis 1998 sur la base du mandat général de l'obtention d'informations sur l'étranger, notamment en vertu de l'art. 99, al. 1, de la loi sur l'armée (LAAM ; RS 510.10). Une nouvelle loi fédérale en cours d'élaboration sur les services de renseignement règlera de manière complète l'octroi d'identités d'emprunt.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.