10.3811 · Motion · 2010-10-01
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de soumettre au Parlement un projet de modification de l'article 270 du Code de procédure pénale suisse (CPP).
Le projet réintroduira la possibilité existant à l'art. 4, al. 1, de l'actuelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) d'également mettre sous surveillance l'adresse postale et le raccordement de télécommunication d'un tiers lorsque des éléments laissent présumer que le prévenu fait utiliser ces moyens de réception et de transmission. L'objectif est de maintenir la situation présente où la mise sous surveillance de victimes ou de tiers qui seraient, par hypothèse, lésés par le comportement du prévenu est autorisée.
Par ailleurs, le Conseil fédéral veillera à rétablir la cohérence du texte français avec les autres versions officielles, le libellé de l'art. 270, let. b, chiffre 1 CPP étant en effet plus restrictif en français.
Begründung
La version française de l'art. 270, let. b, chiffre 1 CPP limite la surveillance de l'adresse postale et du raccordement de télécommunication des tiers aux seuls cas où des faits déterminés laissent présumer la réception d'envois et de communications par le prévenu. Ne sont ainsi pas couverts selon le texte français les cas où le prévenu utiliserait le raccordement d'un tiers pour transmettre des envois et des communications. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il est préférable de corriger la version française sur le modèle des autres versions officielles et du texte de l'art. 4, al. 1, LSCPT dont l'article 270 CPP est fortement inspiré.
La réintroduction de la possibilité de mise sous surveillance de l'adresse postale et du raccordement de télécommunication d'un tiers lésé est, quant à elle, tout aussi désirable. En effet, la LSCPT permet de telles surveillances et il est évident que celles-ci peuvent s'avérer utiles dans des cas d'extorsion et de chantage ou encore de séquestration et d'enlèvement aggravé.
Diverses formulations simples et dans la lignée de l'art. 4, al. 1, LSCPT permettraient le maintien des moyens de surveillance actuels et leur application uniforme. Il suffirait de formuler l'art. 270, let. b, chiffre 1 de la manière suivante : "1. que le suspect utilise ou fait utiliser l'adresse postale ou le raccordement de télécommunication du tiers".
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'auteur de la motion demande de modifier l'article 270 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP), afin d'y réintroduire la possibilité prévue à l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) de mettre sous surveillance l'adresse postale et le raccordement de télécommunication d'un tiers lorsque des éléments laissent présumer que le prévenu fait utiliser - sans les utiliser lui-même - ces moyens de réception et de transmission.
Tout comme le motionnaire, le Conseil fédéral est de l'avis qu'il est important que la surveillance de l'adresse postale et du raccordement de télécommunication d'un tiers puisse avoir lieu dans le cas de figure précité. Il souligne toutefois qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'article 270 CPP pour permettre une telle surveillance. En effet, ce type de surveillance est saisi par l'art. 270, let. b, chiffre 2 CPP, qui prévoit que l'adresse postale et le raccordement de télécommunication d'un tiers peuvent faire l'objet d'une surveillance si des faits déterminés laissent présumer "que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes". Sur ce point, la motion doit par conséquent être rejetée.
2. En outre, le motionnaire demande de modifier la formulation du texte en français de l'art. 270, let. b, chiffre 1 CPP, dès lors que celle-ci limite la surveillance de l'adresse postale et de raccordement de télécommunication du tiers aux seuls cas où des faits déterminés laissent présumer la réception par le prévenu d'envois et de communications, sans couvrir - contrairement à ce que prévoient les formulations en allemand et en italien - également les cas où le prévenu utiliserait le raccordement d'un tiers pour la transmission d'envois et de communications. Le motionnaire propose un exemple de formulation de la disposition précitée susceptible de pallier le problème susmentionné.
Le Conseil fédéral est également de l'avis qu'il y a lieu de modifier la teneur en français de l'art. 270, let. b, chiffre 1 CPP, de manière à ce qu'elle corresponde aux formulations en allemand et en italien de cette disposition. C'est la raison pour laquelle il a proposé dans l'avant-projet de révision de la LSCPT mis en consultation, le 19 mai 2010, une modification de cette disposition correspondant à ce que demande le motionnaire. La formulation de cette modification ("que le prévenu utilise l'adresse postale ou le raccordement de télécommunication du tiers") a, dans le contexte de l'art. 270, let. b, CPP, en substance la même teneur que celle proposée par l'intervenant (laquelle contient en outre l'expression "ou fait utiliser"), tout en ayant l'avantage par rapport à celle-ci de tenir compte de l'existence et de la teneur de l'art. 270, let. b, chiffre 2 CPP (voir ci-dessus, point 1). Sur ce point également, la motion doit par conséquent être rejetée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.