Lexipedia

10.3879 · Motion · 2010-10-01

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet complétant la loi sur l'énergie, au sens de la motion Epiney qui a atteint son but, et prévoyant la perception d'un supplément de 0,1 centime par kilowattheure sur les coûts de transport des réseaux à haute tension pour financer, conformément au principe de la responsabilité causale, l'assainissement des cours d'eau des cantons. Ces moyens seront exclusivement utilisés pour mettre en oeuvre l'art. 80, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux). Conformément à la présente motion (perception d'un supplément de 0,1 centime par kilowattheure), les cantons toucheraient 1,6 % du bénéfice net de 3,7 milliards de francs pour assainir leurs cours d'eau conformément au principe de la responsabilité causale et aux articles 74 alinéa 2 et 76 alinéa 3 de la Constitution.

Begründung

En décembre 1975, plus de 70 % de la population suisse a souhaité "le maintien de débits résiduels appropriés" (art. 76 al. 3 Cst.). Dans le message du Conseil fédéral du 27 juin 2007 concernant l'initiative populaire fédérale "Eaux vivantes", le Conseil fédéral expliquait notamment que "sur les quelque 65 300 kilomètres de cours d'eau que compte la Suisse, 10 600 kilomètres sont très atteints et 5200 kilomètres sont mis sous terre". En vertu de la décision de 2009/10 de procéder à des assainissements pour réduire les effets de l'exploitation par éclusées et réactiver le charriage et en vertu de la motion Epiney, qui prévoyait un financement conforme au principe de la responsabilité causale, quelque 4000 kilomètres de cours d'eau sont heureusement en voie d'assainissement en aval du point de restitution d'eau par les centrales. Restent donc environ 11 800 kilomètres de cours d'eau qui ne sont pas encore assainis entre les points de prélèvement et de restitution d'eau dans les rivières.

Selon une étude de l'Eawag, même les débits résiduels minimaux ne sont souvent pas respectés étant donné que les mesures d'assainissement prévues par l'art. 80, al. 2, LEaux se heurtent apparemment aux demandes de dédommagement de certaines sociétés exploitant des centrales hydrauliques. Ces sociétés demandent que des collectivités publiques, qui disposent souvent de moyens très limités, financent l'assainissement des 11 800 kilomètres de cours d'eau asséchés par les centrales hydrauliques. Par ailleurs, les 174 plus grandes sociétés exploitant des centrales hydrauliques ont distribué en 2008 quelque 3,733 milliards de francs de bénéfice net ou 6,35 centimes par kilowattheure (pour un prix moyen de 14,6 centimes par kilowattheure facturé à l'utilisateur final). Contrairement à toute attente, ce ne sont pas les cantons et les communes qui profitent de cette situation ; en 2008, ils n'ont reçu que 147 millions de francs ou 3,9 % de ce bénéfice net. La plus grande partie du bénéfice net et des "autres dépenses" (3484 milliards de francs en 2008) est accumulé et, le cas échéant, transféré à l'étranger pour construire de nouvelles centrales à charbon ou à gaz ou des centrales nucléaires ou pour acquérir des parts dans de telles centrales.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) comporte, aux articles 29ss., des dispositions sur les débits résiduels à maintenir en cas de prélèvement dans des cours d'eau. Sont en outre applicables, pour ce qui est des droits d'utilisation acquis avant la mise en vigueur de cette loi, les règles d'assainissement figurant aux articles 80 à 83.

En complément aux exigences fixées à l'art. 80, al. 1, alinéa 2 prescrit des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent ; il y a alors atteinte aux droits d'utilisation accordés antérieurement, d'où la nécessité d'un dédommagement.

Le Conseil fédéral approuve généralement les efforts de nature à favoriser la mise en oeuvre des mesures d'assainissement supplémentaires requises en vertu de l'art. 80, al. 2, LEaux. La Confédération assume déjà une partie des coûts de telles mesures touchant des paysages et biotopes inventarisés, conformément à l'article 18d de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451). Le problème qui figure au centre de la motion n'a pas fait l'objet seulement de l'étude EAWAG citée, qui date de 2006, mais encore du débat autour de l'initiative populaire "Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)". De plus, en répondant à l'intervention parlementaire de Madame Hildegard Fässler-Osterwalder, le Conseil fédéral a longuement expliqué sa position en été 2009 déjà (cf. l'objet 09.1106). Ainsi, dans leur décision du 11 décembre 2009, les Chambres fédérales ont certes reconnu qu'il fallait entièrement réviser et compléter les dispositions de la LEaux et d'autres actes tels que la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne, RS 730.0), cela en connaissance du problème soulevé par la motion et du délai d'assainissement, qui expire à la fin de 2012 (cf. art. 81 al. 2 LEaux); mais elles n'ont pas modifié les dispositions en vigueur qui régissent le financement des mesures d'assainissement prévues à l'art. 80, al. 2, LEaux.

En conséquence, le supplément de 0,1 centime par kilowattheure que la société nationale Swissgrid doit prélever dès le 1er janvier 2011 sur les coûts de transport servira uniquement à dédommager le concessionnaire pour les mesures destinées à faciliter le passage des poissons, à réactiver le régime des alluvions et à éviter les effets d'éclusées, mais non à financer l'indemnité visée à l'art. 80, al. 2, LEaux. L'aide financière qui en résulterait pour les collectivités chargées de l'assainissement paraît d'autant moins indiquée que celles-ci prélèveront dès 2011 des droits d'eaux accrus, tirant ainsi directement de la force hydraulique les moyens financiers nécessaires à ces mesures d'assainissement, conformément au principe de causalité.

Il semble pour le moins douteux que le prélèvement, en vue de financer l'assainissement des eaux résiduelles, d'un supplément sur les coûts de transport du réseau à haute tension - indépendamment de l'origine du courant - réponde réellement au critère de la responsabilité causale. Enfin, il faut rappeler que la mise en oeuvre de nouvelles dispositions n'est pas envisageable sérieusement avant la fin de 2012. Ainsi, seules pourraient profiter de la redevance supplémentaire les collectivités n'ayant pas respecté le délai d'assainissement fixé par le législateur fédéral.

Accepter la motion, ce serait modifier à nouveau tant l'équilibre entre l'exploitation et la protection des eaux, instauré lors de la révision mentionnée plus haut et bénéficiant d'un large soutien, que le plan de financement des mesures requises. Ce serait en outre alourdir encore le prix du courant par des redevances supplémentaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.