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10.4013 · Motion · 2010-12-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'instituer dans le cadre du service public radio et télévision un quota de 50 % de chansons en langues nationales. La moitié devrait provenir de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Leur diffusion devrait avoir lieu aux heures d'écoute significatives entre 6 heures et 18 heures. De plus, aucune langue étrangère ne devrait dépasser 20 %. Ces quotas seraient institués pour chaque langue nationale dans sa sphère géographique.

L'objectif du service public radio et télévision doit être de soutenir, de maintenir et de développer la diversité culturelle et musicale des diverses régions linguistiques du pays. Il doit être d'empêcher une suprématie culturelle d'une langue qui n'est pas nationale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon la dernière analyse des programmes, la répartition des langues nationales dans le programme musical des radios de la SSR était la suivante : 56 % des titres diffusés sur DRS 1 étaient en anglais, 9 % en français, 9 % en suisse-allemand, 6 % en allemand et 5 % en italien. Sur Radio Rumantsch, 33 % des titres étaient en anglais et 13 % en romanche. 32 % des chansons diffusées sur La Première étaient en anglais, contre 35 % en français. Sur Rete Uno, la part des titres en anglais s'élevait à 54 % et celle des chansons en italien à 36 %.

Au vu de ces chiffres, le Conseil fédéral estime que la proportion de chansons en langues nationales diffusées sur les radios de la SSR est tout à fait adéquate. Des exigences supplémentaires limiteraient de manière disproportionnée l'autonomie des programmes de la SSR ancrée dans la Constitution.

La fixation de quotas de chansons en langues nationales contraindrait la SSR à diffuser de la musique en allemand, en français et en italien produite à l'étranger. En effet, la production musicale indigène en langues nationales ne suffirait pas à atteindre la proportion de 50 % exigée, à moins de rediffuser sans cesse certains titres. En fin de compte, une telle condition reviendrait à privilégier la musique en langues nationales produite à l'étranger, au détriment des artistes suisses chantant en anglais. Elle contredit donc l'obligation légale de la SSR de promouvoir les artistes suisses inscrite à l'art. 24, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (RS 784.40). Cette obligation a été transposée par le Conseil fédéral dans l'article 2 alinéas 4 et 6 de la concession de la SSR.

Par ailleurs, la SSR satisfait déjà à cette exigence avec la Charte de la musique suisse, par laquelle elle s'engage, d'entente avec la branche, à diffuser chaque année une certaine proportion de musique suisse. Depuis la mise en place de la charte, la SSR a toujours respecté, voire même souvent dépassé, l'objectif convenu. L'analyse des programmes commandée chaque année par l'OFCOM montre en outre que la musique suisse représentait un cinquième des titres diffusés sur DRS 1 l'année dernière. Sur Radio Rumantsch, cette proportion s'élevait même à un quart.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.