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10.4048 · Interpellation · 2010-12-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Depuis quelques mois on assiste à des achats de biens immobiliers à des prix hors de toute logique financière et nettement au-dessus du marché. Par exemple, à Genève, des villas ont été vendues à plus de 70 millions de francs, alors que leur valeur de marché se situait plutôt autour de 20 millions de francs. La presse fait état d'autres cas de ce genre sur la Riviera vaudoise.

Cette absence de logique économique montre de manière claire que ces transactions répondent à une logique occulte. Certains spécialistes, parmi lesquels l'ancien juge pénal fédéral et procureur général du Canton de Genève, considèrent qu'il y a une forte présomption d'opérations de blanchiment d'argent.

Vu d'une part le resserrement du filet en matière de blanchiment d'argent par opération financière, notamment en raison de la loi sur le blanchiment d'argent, et d'autre part les risques élevés des placements financiers au vu des turbulences des marchés, il apparaît évident que l'investissement dans la pierre, tout particulièrement en Suisse où le marché immobilier est soutenu, devient un instrument incontournable pour le placement de fonds d'origine criminelle.

L'arrivée de ces fonds sur le marché immobilier, au-delà de l'atteinte à l'image de la Suisse, s'étendra inévitablement à d'autres objets que les villas avec pour conséquence une augmentation accrue des prix immobiliers au détriment des propriétaires traditionnels et des locataires de ce pays.

Il apparaît donc qu'une mesure préventive simple pour éviter une contamination du marché immobilier est de soumettre les opérateurs immobiliers et les notaires, sous l'angle des transactions immobilières, au champ d'application de la loi sur le blanchiment d'argent.

Le Conseil fédéral a-t-il eu connaissance de l'existence de ce genre d'opérations immobilières problématiques ?

Le Conseil fédéral ne juge-t-il pas nécessaire d'intervenir afin de prévenir cette arrivée de fonds criminels dans le marché immobilier ?

Ne juge-t-il pas opportun de modifier la loi sur le blanchiment dans le sens indiqué ci-dessus ?

S'il ne partage pas l'idée de modifier la loi sur le blanchiment, quelle solution propose-t-il pour prévenir ce problème ?

Stellungnahme des Bundesrates

De 2005 à 2008, les autorités fédérales se sont beaucoup penchées sur le problème des possibilités de blanchir de l'argent dans le domaine du négoce immobilier.

En janvier 2005, dans le cadre de la consultation sur l'avant-projet de loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière contre le blanchiment de capitaux (GAFI), le Conseil fédéral proposait de soumettre à la loi sur le blanchiment d'argent les personnes actives dans le négoce immobilier, si elles pratiquent ce négoce à titre professionnel pour leur propre compte ou pour celui de tiers en touchant dans ce contexte des montants considérables en espèces. La proposition de soumettre à la loi sur le blanchiment d'argent ces activités de négoce immobilier ayant été largement refusée lors de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a modifié son projet.

En 2008, lors de l'examen du projet de mise en oeuvre des recommandations révisées du GAFI, le Parlement n'a pas non plus jugé nécessaire d'étendre aux agents immobiliers le domaine d'application de la loi sur le blanchiment d'argent. Aucune proposition en ce sens n'a été formulée.

La décision de ne pas assujettir les activités des agents immobiliers s'explique notamment par le fait que les transactions sont généralement effectuées par des intermédiaires financiers, qui sont soumis à la loi sur le blanchiment d'argent et donc tenus de respecter également les obligations de diligence dans leurs transactions financières relevant du secteur immobilier. En outre, les dispositions du Code pénal relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent s'appliquent aujourd'hui déjà à tous les types de transactions.

Le Conseil fédéral estime que la situation dans le domaine du courtage immobilier n'a pas changé sensiblement depuis 2008 et qu'étendre à cette activité le champ d'application de la loi sur le blanchiment d'argent n'est pas nécessaire pour le moment. Il suivra toutefois de près l'évolution de la situation dans ce domaine.

En revanche, le Conseil fédéral examine l'éventualité de mesures dans le domaine de la réalisation forcée. Depuis son entrée en vigueur en 1889, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoit en effet un paiement au comptant (art. 129 al. 1 et art. 136 LP) lors de la réalisation de biens remis en gage, et notamment lors de la réalisation forcée d'immeubles. L'office des poursuites ou l'office des faillites qui doit recevoir le paiement n'est pas considéré comme un intermédiaire financier au sens de la loi sur le blanchiment d'argent et n'est donc pas soumis à des obligations de diligence particulières. Même si, lors d'une réalisation forcée d'immeubles, le paiement n'est généralement pas effectué au comptant, mais garanti par une promesse de paiement irrévocable d'un établissement financier suisse, il existe de nombreux cas où le paiement de la totalité ou, du moins, d'une partie du prix d'achat se fait au comptant.

Réponse du Conseil fédéral.