Respect de la liberté de la science et de la recherche dans les institutions universitaires bénéficiant de fonds fédéraux
10.4167 · Interpellation · 2010-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :
1. A-t-il connaissance du cas de harcèlement qui a affecté la liberté de la science et de la recherche, les droits d'auteur, la personnalité et la carrière d'un chef de clinique de l'Hôpital universitaire de Zurich et professeur à l'université de cette ville ?
2. De quels moyens disposent la Confédération et le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) pour pallier et sanctionner de telles situations inacceptables ?
3. Ces moyens ont-ils été mis en oeuvre in casu ?
Begründung
Au début de 2009, un chef de clinique de l'Hôpital universitaire de Zurich et professeur à l'université de cette ville a été mis à pied par l'hôpital concerné et s'est vu empêcher d'y poursuivre ses activités de chercheur, professeur et directeur de nombreux travaux de thèse, notamment. Le tribunal administratif cantonal a reconnu et l'infraction à divers droits de l'intéressé, en particulier à l'article 20 de la Constitution fédérale, qui dispose que la "liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie"; une indemnité a été de ce chef allouée au professeur, dont la carrière et la santé ont été gravement pénalisées par les faits en cause.
Outre ces conséquences personnelles dramatiques, la situation suscite l'interrogation à propos des moyens dont la Confédération et le FNS disposent pour prévenir de tels cas, pour y remédier et pour prendre au besoin des mesures punitives appropriées. Il n'est en effet pas concevable que l'usage de l'argent public soit mis en péril par de telles pratiques et, de manière générale, par des méthodes de gestion menant au déchirement d'une équipe de chercheurs, tout spécialement à la mise à l'écart de son chef.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral prend acte de problèmes apparus dans le contexte de la réalisation de deux projets de recherche financés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). Il ne peut se prononcer que sur les questions qui relèvent de la compétence de la Confédération ou de celle du FNS, et non sur les questions relevant d'autres compétences, relatives aux procédures et aux conflits entre les parties et les institutions concernées.
Le FNS encourage la recherche scientifique pour le compte de la Confédération. La décision d'octroi d'un subside FNS enjoint aux bénéficiaires de respecter les règles prévues dans les bases légales pertinentes. Les fonds de recherche sont octroyés aux chercheurs à titre individuel sur la base des critères prévus par les différents instruments d'encouragement, notamment celui de l'excellence scientifique.
Les bases légales du FNS prévoient des sanctions fondées sur la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (RS 420.1 ; art. 11a): le règlement des subsides du FNS, approuvé par le Conseil fédéral, en fixe les principes (art. 45) qui sont encore précisés dans le règlement d'exécution. Le Conseil national de la recherche a édicté en février 2009 le "Règlement du Conseil de la recherche sur la gestion du comportement incorrect des requérants et des bénéficiaires de subsides dans le contexte scientifique" pour l'instruction et la poursuite d'infractions à l'intégrité scientifique. Les infractions visées aux articles 37 et 38 de la loi sur les subventions (RS 616.1) sont, elles, sanctionnées par le Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche selon les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (RS 313.0).
Le cas soulevé ici fait apparaître que les principes et les règles applicables ont eu effet et ont permis de garantir l'affectation légale des fonds de recherche. Ces remarques étant faites, et comme pour l'interpellation Vischer 10.3924, on peut répondre comme suit aux questions posées :
1. Connaissance des faits : le Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche en tant qu'autorité compétente pour l'encouragement de la recherche est régulièrement tenu informé par le FNS de tous les éléments pertinents de l'instruction de ce cas et qui concernent la Confédération.
2./3. Possibilités de sanctions de la part de la Confédération et du FNS : en vertu de ses bases légales, le FNS a mené une enquête sur les conséquences qu'un conflit à l'Hôpital universitaire de Zurich pouvait avoir sur la réalisation de deux projets soutenus par lui, notamment les conséquences de l'impossibilité pour le principal bénéficiaire du subside de poursuivre ses recherches. Le FNS a imposé les mesures suivantes : l'abandon ou l'interruption des projets de recherche concernés, la restitution des montants débités illicitement des comptes de projets ainsi que la conclusion d'une convention entre l'Hôpital universitaire et l'Université de Zurich permettant de mieux assurer à l'avenir le déroulement correct des projets FNS impliquant les deux institutions. En l'occurrence, les moyens de sanction prévus, notamment l'obligation de restituer les fonds de projet dont l'utilisation était contraire au règlement, ont eu effet. Il n'y a eu ni détournement de fonds de recherche ni aucun fait tombant sous le coup de la loi sur les subventions.
Réponse du Conseil fédéral.