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10.487 · Initiative parlementaire · 2010-09-23

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine est modifiée comme suit :

Art. 5bis Droit d'être informé

La prescription d'une analyse génétique ne peut être refusée à celui qui en fait la demande sans raisons médicales particulières et qui en assume les coûts.

Art. 10 Analyses génétiques effectuées sur des personnes

Al. 1

Une analyse génétique peut être effectuée sur une personne uniquement dans le respect du droit à l'autodétermination prévu à l'article 18.

...

Begründung

La loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine (LAGH) définit les conditions auxquelles une analyse peut être effectuée en Suisse. L'article 10 la limite à des fins médicales et l'article 13 précise que seul un médecin est autorisé à la prescrire. Le coût d'une analyse était tel à l'époque qu'il ne pouvait être supporté par un particulier et qu'elle ne s'imposait donc que pour des raisons médicales bien précises.

Or, la situation a radicalement changé en six ans. Le coût d'une telle analyse ne cesse de diminuer dans des proportions considérables. La technique la met à la portée d'un personnel non qualifié. Dès lors, un marché international de l'analyse génétique humaine se développe via Internet à partir d'un simple échantillon de salive, en contournant complètement l'intervention d'un médecin. Un particulier pourra de plus en plus demander une analyse par simple désir d'être informé sur lui-même, sur son ascendance et sur les prédispositions à certaines pathologies.

Cependant, la fonction du médecin dans la LAGH ne se limite pas à autoriser ou non l'analyse aux fins de remboursement, mais à assurer que celle-ci se déroule dans un environnement compétent et que les commentaires adéquats soient faits à l'intéressé. Ces exigences prescrites par la LAGH risquent de devenir caduques, si les citoyens obtiennent cette analyse en dehors de la Suisse, parce qu'un refus de prescription leur a été opposé en fonction de l'art. 10, al. 1,. Dans sa nouvelle rédaction, cet article ne limite plus l'analyse à des fins médicales, mais en fait un droit exercé librement par la personne. Le nouvel article 5bis fonde ce droit dans le cadre d'une prescription médicale et évite que celui-ci soit exercé dans un contexte international incontrôlé.

Par ailleurs, les entreprises suisses travaillant dans ce domaine bénéficieront ainsi d'une clientèle élargie plutôt que de perdre celle-ci au bénéfice de l'étranger.