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10.521 · Initiative parlementaire · 2010-12-15

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Le Code pénal sera complété de manière à créer l'infraction pénale de la violation de domicile par des moyens informatiques. L'article 143bis CP sera donc modifié comme suit :

Celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et muni d'une protection minimale contre un accès de sa part, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Begründung

La Suisse prévoit de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, dont l'article 2 requiert une répression pénale unifiée à l'échelon international de l'accès intentionnel et sans droit à des données se trouvant sur le système informatique d'un tiers (hacking). D'après son projet de message à ce sujet, le Conseil fédéral n'entend toutefois appliquer cet article que dans la mesure où l'auteur de l'acte délictueux contourne des mesures de sécurité.

La nature de ces mesures de sécurité n'est pas clairement définie. Le message précise que "la personne ayant légalement accès aux données" doit manifester "sa volonté d'empêcher que des tiers n'accèdent à ses données ou de restreindre cet accès". "Le verrouillage de locaux et d'armoires, ... l'utilisation d'un chiffrement, de codes d'accès, de clefs biométriques ou de mots de passe" sont évoqués, avec la mention suivante : "La protection doit être habituellement suffisante pour empêcher un accès." Cette formulation est vague. Des termes comme "mot de passe" et "habituellement" sont si imprécis qu'ils laissent une marge d'interprétation excessive à la jurisprudence.

La Suisse doit donc renoncer à prévoir une réserve concernant les mesures de sécurité et créer l'infraction pénale de la violation de domicile par des moyens informatiques, conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité. À cet effet, il faudra au minimum que l'article 143bis CP soit modifié au sens de la présente initiative, par analogie avec l'article 186 CP (Violation de domicile), qui dispose uniquement que les locaux doivent être fermés, sans même que cette condition ne soit impérative.