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11.1020 · Question · 2011-03-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 51, let. a, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, les soins et l'aide à domicile ne sont remboursés que lorsque les organisations qui les dispensent sont admises en vertu de la législation cantonale. De ce fait, des organisations étrangères justifiant des compétences professionnelles requises - pour citer un exemple - ne sont pas admises bien qu'elles puissent offrir des soins de même qualité à des coûts nettement inférieurs. Dans les régions limitrophes de notre pays, notamment, de telles offres pourraient se révéler précieuses pour les familles concernées à la recherche de soins et d'aide à domicile, et elles permettraient en plus de réaliser des économies en évitant des séjours onéreux en EMS.

1. Face aux besoins croissants de personnel soignant en raison de l'évolution démographique et face au risque d'explosion des coûts engendrés par les soins, ne serait-ce pas une opportunité pour le système suisse de santé d'admettre les organisations étrangères dispensant des soins et de l'aide à condition qu'elles fournissent des prestations de qualité équivalente ?

2. De l'avis du Conseil fédéral, n'y aurait-il pas moyen ainsi de freiner l'augmentation des coûts des soins ?

3. Pourrait-on reconnaître des attestations étrangères de formation professionnelle équivalant aux attestations suisses ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Pour être autorisées à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS), les organisations de soins et d'aide à domicile doivent remplir les conditions fixées à l'article 51 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). Selon l'art. 51, let. a, OAMal, ces organisations sont admises en vertu de la législation cantonale. Les cantons peuvent aussi admettre des organisations étrangères, dans la limite de leurs compétences.

L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) fixe en outre la règle des 90 jours : en vertu de l'article 5, un prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail. L'annexe III de l'ALCP règle la reconnaissance des diplômes des différents prestataires de services pour les activités dont l'exercice nécessite, en Suisse, des qualifications professionnelles précises.

2. En raison du nouveau régime de financement des soins entré en vigueur le 1er janvier 2011, l'AOS fournit une contribution aux soins. Le Conseil fédéral ou le Département fédéral de l'intérieur en fixe le montant en francs de manière uniforme au niveau national (art. 25a al. 1 et 4 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal ; RS 832.10). Ainsi, l'augmentation des frais de soins à la charge de l'assurance-maladie est déjà limitée, quelle que soit l'origine de l'organisation prestataire de services.

Il n'est pas possible d'estimer si la possibilité demandée ici permettrait d'endiguer l'augmentation des coûts des soins, car le personnel étranger ne revient pas forcément moins cher. En outre, il appartient aux cantons, d'une part, d'admettre des organisations étrangères pour, le cas échéant, réduire les coûts et, d'autre part, de régler le financement résiduel (art. 25a al. 5 LAMal).

3. C'est déjà le cas aujourd'hui. En vertu de l'annexe III ALPC, de la loi fédérale sur la formation professionnelle (RS 412.10) et de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71), les diplômes et certificats étrangers pour les professions de la santé sont reconnus sur demande, à condition d'être officiellement reconnus dans l'État d'origine et d'être équivalents à un certificat ou à un titre suisse. Le Conseil fédéral a confié la reconnaissance des diplômes et certificats étrangers pour les professions de la santé non universitaires à la Croix-Rouge suisse.

Réponse du Conseil fédéral.