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11.3185 · Motion · 2011-03-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

L'art. 89, al. 5, de la loi sur la TVA (LTVA ; RS 641.20) dispose que la créance fiscale existe indépendamment du fait qu'elle soit produite ou non dans un inventaire officiel ou dans un appel aux créanciers. Cette disposition doit être purement et simplement supprimée.

Begründung

L'art. 89, al. 5, LTVA est en contradiction flagrante avec les dispositions du Code civil régissant le bénéfice d'inventaire (art. 580ss. du Code civil). Selon l'article 590 du Code civil, "les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession". Dès lors, si l'héritier accepte la succession en vertu de l'article 590, il est fondé à considérer qu'aucune créance supplémentaire ne peut lui être réclamée ni personnellement ni sur les biens de la succession. Le fait que l'art. 89, al. 5, LTVA confère à l'administration fiscale le privilège de faire valoir sa créance envers les héritiers, que cette créance soit produite ou non dans l'inventaire officiel, prive l'héritier de toute sécurité juridique. Il n'y a aucune raison pour que l'administration fiscale ne fasse pas valoir ses créances dans le cadre de l'inventaire officiel comme les autres créanciers.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Si un inventaire officiel est dressé après le décès d'une personne physique et si les héritiers acceptent la succession sous bénéfice d'inventaire, les dettes du défunt constatées dans l'inventaire passent aux héritiers (art. 589 al. 1 du Code civil). Les héritiers répondent des dettes portées à l'inventaire tant sur les biens de la succession que sur leurs biens propres (art. 589 al. 3 du Code civil). Par contre, ils ne répondent en principe pas des dettes qui ne sont pas portées à l'inventaire. Toutefois, ce principe à l'encontre des créanciers connaît d'importantes exceptions. Par exemple, les héritiers répondent jusqu'à concurrence de leur enrichissement de la créance que le créancier a omis de produire sans sa faute ou que l'autorité n'a pas portée à l'inventaire alors qu'une production a eu lieu (art. 590 al. 2 du Code civil).

Les dispositions sur l'inventaire officiel des articles 589 et 590 du Code civil règlent uniquement les rapports de droit civil ; elles ne règlent pas les rapports de droit fondés sur le droit public (par ex. dettes d'impôt, contributions AVS). Elles portent sur la transmission successorale d'obligations ; elles ne portent pas sur la succession fiscale régie par le droit public. Dans d'autres domaines aussi, les normes de droit civil ne procurent pas à la personne concernée un aperçu complet de la situation juridique ; cette personne doit toujours faire attention au fait qu'il peut exister des obligations et des limitations de droit public en plus de celles du droit civil. Dans son arrêt 102 Ia 483, le Tribunal fédéral a établi que les articles 589 et 590 du Code civil ne sont pas applicables aux créances de droit public, lorsque le droit public ne réserve pas expressément leur application. L'art. 89, al. 5, LTVA fixe donc uniquement à titre déclaratoire que la créance fiscale existe indépendamment du fait qu'elle soit produite ou non dans un inventaire officiel ou dans un appel aux créanciers. Supprimer cet article comme le préconise la motion ne changerait donc rien à la situation juridique.

Depuis l'introduction de la TVA en 1995, cette disposition a la même teneur tant dans l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la TVA que dans la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la TVA. Pendant les débats sur l'ancienne comme sur la nouvelle loi, le contenu de cette norme n'a jamais donné matière à débat et a été adoptée chaque fois sans discussion. La jurisprudence n'a jamais eu non plus à se prononcer sur ce point. Au surplus, d'après la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), il n'est pas nécessaire non plus de produire les créances d'impôts dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers (art. 165 al. 4 LIFD).

En vertu du droit fédéral, l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'est donc pas tenue de produire ses créances fiscales pour les dettes du défunt qui passent aux héritiers. L'AFC vérifie cependant régulièrement dans la "Feuille officielle suisse du commerce" et dans les feuilles officielles cantonales si un appel aux créanciers est lancé concernant l'un de ses contribuables (raison individuelle, société simple, société de personnes). Si oui, elle produit ses créances fiscales auprès de l'office compétent. Exceptionnellement, si la créance fiscale ne ressort pas de l'inventaire, l'art. 89, al. 5, LTVA précise qu'elle existe bel et bien car son existence et son montant dépendent exclusivement du droit public. En revanche, les héritiers ne répondent solidairement de la dette fiscale du défunt que jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie (art. 16 LTVA).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.