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11.3253 · Motion · 2011-03-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet permettant aux actionnaires majoritaires que sont les cantons d'être mieux représentés au sein du Conseil de banque de la Banque nationale suisse. À cette fin, plus de la moitié des sièges du Conseil de banque doit revenir aux représentants des cantons.

Begründung

Les actions de la Banque nationale suisse (BNS) sont majoritairement détenues par les cantons et les banques cantonales. Lorsque les bénéfices de la BNS sont supérieurs aux dividendes, l'excédent est versé pour deux tiers aux cantons et pour un tiers à la Confédération. Le montant des bénéfices versés aux cantons et à la Confédération est fixé pour une période déterminée, ce dont les plans financiers des cantons tiennent compte. Du fait de l'évolution des taux de change, la BNS a accusé une perte historique de quelque 21 milliards de francs en 2010. Les versements destinés à la Confédération et aux cantons semblent assurés pour 2011, mais l'avenir est plus qu'incertain. Les cantons se retrouvent dans une situation difficile, car le montant des versements constitue désormais une grande inconnue pour la planification financière à moyen terme. Avec l'adhésion de la Suisse aux nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international, la contribution de la BNS, qui est actuellement de 2,5 milliards de francs, passera à 18 milliards de francs. Cette augmentation massive pourrait être source de nouvelles pertes importantes pour la BNS. Or, les décisions portant sur de tels montants concernent en premier lieu les actionnaires, c'est-à-dire les cantons. C'est pourquoi le droit de se prononcer de ces derniers, en tant qu'actionnaires majoritaires de la BNS, doit être renforcé. Les intérêts des cantons doivent être mieux représentés au sein du Conseil de banque, raison pour laquelle plus de la moitié des sièges dudit conseil doit leur revenir. L'octroi de crédits portant sur des milliards de francs ne doit dorénavant plus être du ressort du seul Parlement ; les cantons doivent être consultés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de la Constitution et de la loi sur la Banque nationale (LBN), la Banque nationale suisse est chargée d'assurer la stabilité des prix en tenant compte de l'évolution de la conjoncture. La politique monétaire prime une gestion des actifs par ailleurs conforme aux règles de l'article. La Banque nationale n'a pas pour tâche principale de réaliser un bénéfice. On peut cependant partir du principe qu'elle affiche sur le long terme des résultats positifs, même si tel n'est pas le cas chaque année.

La Constitution définit également la compétence de la Confédération en matière de politique monétaire, que la Banque nationale suisse mène en servant les intérêts généraux du pays. Le fait que les cantons détiennent la majorité des actions s'explique avant tout par des raisons historiques.

À l'occasion de la révision totale de la loi sur la Banque nationale effectuée en 2002, l'élection et la composition du conseil de banque ont notamment été redéfinies. Les personnes ayant des connaissances reconnues dans les domaines des services bancaires et financiers, de la gestion d'entreprises, de la politique économique ou des sciences peuvent devenir membres du conseil de banque. Le Conseil de banque compte onze membres, dont six sont nommés par le Conseil fédéral et cinq sont élus par l'assemblée générale. Le Conseil de banque a toujours compté plusieurs représentants des cantons, bien que la loi ne l'impose pas. Le Conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale et, indépendamment de sa composition, s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives soient respectés. Il approuve également le niveau des provisions que la Banque nationale doit constituer. Les décisions de politique monétaire qui comprennent également d'éventuelles interventions sur le marché des devises ne sont cependant pas prises par le conseil de banque, mais par la direction générale. L'autorisation de conclure des affaires avec des organisations internationales, telles que l'octroi de crédits, incombe également à la direction générale en collaboration avec la Confédération et non au Conseil de banque, quelle que soit la composition de celui-ci.

Le bénéfice distribuable est un solde restant après la constitution des provisions. Les provisions permettent de maintenir les réserves monétaires au niveau requis par la politique monétaire (art. 30 LBN). La Constitution oblige elle aussi la Banque nationale à constituer des réserves monétaires suffisantes (art. 99 al. 3 de la Constitution). Les résultats de la Banque nationale variant fortement, le Département des finances et la Banque nationale conviennent, pour une période donnée, du montant annuel du bénéfice versé à la Confédération et aux cantons, dans le but d'assurer une répartition constante à moyen terme (art. 31 al. 2 LBN). Les cantons sont informés préalablement à ce sujet. Il convient de préciser que, depuis 2002, les bénéfices distribués ont été supérieurs au bénéfice potentiel à long terme d'environ un milliard, tel qu'il avait été estimé par la Banque nationale à l'occasion du débat concernant l'initiative COSA. Ces distributions plus élevées découlent notamment de la modification du mode d'évaluation des réserves d'or.

Compte tenu des éléments exposés, les dispositions légales relatives à la composition du Conseil de banque restent appropriées.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.