11.3301 · Interpellation · 2011-03-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les études scientifiques ont démontré que le bien d'un enfant qui grandit dans une famille où règne la violence domestique est menacé. Et il arrive souvent que la mise en danger du bien de l'enfant perdure même si le père et la mère se séparent. La relation que l'enfant entretient avec le parent violent est souvent dominée par des sentiments comme la peur, la haine ou les conflits de loyauté. Certains enfants sont témoins des violences et des menaces continuelles dont est victime le parent, si bien qu'ils se trouvent eux aussi directement menacés. La réglementation des relations personnelles doit donc être clarifiée avec beaucoup de soin en cas de violence domestique, et les questions entourant la sécurité du parent victime des violences et surtout de l'enfant doivent avoir la priorité absolue, même si l'autorité parentale conjointe devait devenir la règle.
À cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
- Dans combien de cas les violences domestiques perdurent-elles après la séparation des parents ? Combien d'enfants sont-ils concernés par cette situation ?
- Comment tient-on compte du droit qu'a l'enfant d'être protégé - droit qui est inscrit à l'article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant - dans le cadre de la révision actuelle du Code civil, en particulier dans la perspective de l'autorité parentale conjointe qui est prévue ?
- De quelle manière la question de la sécurité (personne de référence victime des violences et enfants) est-elle prise en considération dans le cadre de la révision du Code civil ?
- À l'avenir, comment tiendra-t-on compte de la volonté de l'enfant visée à l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant quand il s'agira de prendre des décisions relatives à l'autorité parentale ?
- Le Conseil fédéral pense-t-il, comme plusieurs participants à la consultation, que l'autorité parentale doit être retirée à la personne qui se rend coupable de violences domestiques répétées ?
- Comment va-t-on faire en sorte que la violence domestique soit identifiée et prise en compte par les tribunaux quand il s'agira de décider de l'attribution de l'autorité parentale ?
- Quelles sont les expériences faites à l'étranger à propos de l'autorité parentale conjointe en cas de violence domestique ? Comment s'en sert-on pour élaborer le nouveau projet de loi ?
- On constate en pratique que les parents qui ont recours à la violence n'ont pas conscience qu'ils mettent l'enfant en danger. Comment peut-on faire en sorte que les parents violents répondent à certaines exigences pour pouvoir entretenir des relations personnelles avec leur enfant (participation à des programmes éducatifs pour les auteurs de violences, accroissement des compétences parentales)?
- Comment évaluera-t-on, après son entrée en vigueur, la nouvelle réglementation régissant l'autorité parentale conjointe par rapport à la question de la violence domestique ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est en train d'élaborer le message sur l'autorité parentale conjointe, dans le cadre duquel il va également s'exprimer sur la relation entre violence domestique et autorité parentale. Par conséquent, la réponse à la présente interpellation se limite aux sujets qui ne concernent pas ce projet législatif.
Statistique sur les violences domestiques
D'après la statistique policière de la criminalité (SPC), 9233 personnes ont, en 2010, été victimes d'actes de violence domestique délictueux. Parmi elles figurent 2306 ex-partenaires et 1008 enfants et jeunes de moins de 18 ans. Des renseignements fournis par le service d'intervention du canton de Zurich contre la violence domestique, il ressort en outre que, en 2007 et 2008, dans 53 % des interventions de la police pour violence conjugale, des enfants étaient présents.
Droit aux relations personnelles et mesures de protection de l'enfant
Aux termes de la loi (art. 273 al. 1 CC) les parents non gardiens et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles. Ce droit doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque l'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, notamment en cas de violence domestique, l'autorité compétente (le juge de la séparation/divorce respectivement l'autorité tutélaire) adopte des mesures pour préserver son bien (art. 307ss. CC). Dans ce domaine, la législation prévoit l'application de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire au sens strict. Cela signifie que l'autorité n'est pas liée par les conclusions des parties et peut ordonner toute enquête qu'elle estime nécessaire ou utile en vue de l'établissement des faits. L'autorité dispose également d'un large pouvoir d'appréciation quant au choix du type d'intervention. Ainsi, elle peut ordonner la mesure qui convient le mieux au cas particulier. A titre d'exemple, l'autorité peut : limiter la durée et/ou la fréquence du droit de visite ; ordonner une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles ; ordonner l'exercice du droit de visite en milieu protégé avec accompagnement (par ex. dans un espace de rencontre); imposer au titulaire du droit de visite de se soumettre à une thérapie ou à un programme d'apprentissage contre la violence (v. Arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2009, 5A_457/2009); suspendre le droit de visite, voire le retirer. Ces mesures peuvent aussi être combinées entre elles. Si elle considère une telle mesure comme appropriée dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité peut enfin ordonner le retrait du droit de garde et le retrait de l'autorité parentale.
De plus, le Service de lutte contre la violence (SLV) du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) et l'Office fédéral de la justice (OFJ) examinent ensemble, conformément à ce qui a été prevu dans le rapport du Conseil fédéral "Violence dans les relations de couple" du 13 mai 2009 (postulat Stump 05.3694), des offres de formation continue pour les juges sur le thème de la violence domestique (mesure N). Sur mandat du SLV et de l'OFJ, le "Kompetenzzentrum für Rechtspsychologie" de l'Université de Saint-Gall est actuellement en train d'élaborer un cours de perfectionnement, qui se tiendra probablement en 2012. L'interdisciplinarité de l'autorité de protection de l'enfant prévue par le nouveau droit en matière de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 440 CC), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013, va également contribuer à une meilleure protection de l'enfant.
Autorité parentale conjointe et violences domestiques : expériences faites à l'étranger
Le Conseil fédéral ne dispose pas d'informations officielles à ce sujet. Le Conseil fédéral a cependant pris connaissance des premiers rapports effectués dans ce domaine par des organisations non gouvernementales (ONG) dans des pays qui connaissent déjà l'autorité parentale conjointe.
Réponse du Conseil fédéral.