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11.3336 · Interpellation · 2011-04-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La catastrophe de Fukushima a malheureusement démontré ce que les experts savaient depuis longtemps : il est impossible de maîtriser une technologie de l'atome qui constitue ainsi le moyen le plus dangereux de produire de l'énergie. On peut s'interroger à cet égard sur les conséquences pratiques qu'entraînerait un accident nucléaire et sur les mesures qui seraient prises dans un tel cas, dont la population, comme en témoigne le débat qui a lieu actuellement sur l'atome, ne sait rien ou presque.

Aussi je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Comment définit-on une irradiation à dose faible, moyenne ou forte (en mSv par heure, jour, an), et quelle est la différence entre radioactivité et rayonnement ?

2. Lorsqu'un organisme vivant (homme, animal, végétal) est soumis à une irradiation à dose faible, moyenne ou forte, quels dangers court-il ?

3. Quels sont les effets à court, moyen et long termes :

a. d'une irradiation par une source à distance ;

b. d'une contamination par contact avec une source radioactive ;

c. d'une incorporation de substances radioactives dans l'organisme (par ingestion ou inhalation)?

4. Quelles sont, pour le spermatozoïde humain d'une part, pour une femme enceinte et les enfants qu'elle porte d'autre part (en termes de malformations et d'anomalies génétiques héréditaires), les conséquences médicales et notamment génétiques d'une irradiation, considérées à court, moyen et long termes ?

5. Comment sait-on que s'est produit dans une centrale nucléaire suisse un accident affectant le coeur de son réacteur ?

6. Concrètement, quelles sont les mesures qui seront mises en oeuvre, et comment la population suisse sera-t-elle avertie ?

7. Quel plan les autorités ont-elles adopté pour le cas où se produirait un accident nucléaire grave entraînant une contamination des sols et par-là de l'eau potable et des denrées alimentaires ?

8. S'agissant du nucléaire, quelles sont les obligations de l'État, des autorités et des établissements d'enseignement en matière d'information, et comment s'assure-t-on que la population puisse exercer son droit d'être informée ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a été très affecté par les événements dramatiques endurés par le peuple japonais. Il reste très préoccupé par la situation à Fukushima qu'il suit avec attention. Les communiqués officiels ont été publiés sur le site www.admin.ch/japon.

Le Conseil fédéral considère comme essentiel le devoir d'informer en cas d'incident dans une centrale nucléaire. En effet, les informations communiquées peuvent grandement contribuer à la sécurité de la population. Les réponses ci-après sont succinctes ; pour des renseignements plus précis, le Conseil fédéral renvoie aux sites de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

1. Il n'existe pas de classification générale des irradiations en dose faible, moyenne ou forte (en sievert par unité de temps). Le débit de dose sert à mesurer l'intensité du rayonnement. Les facteurs temps et débit de dose sont déterminants pour évaluer la dose de rayonnement. Peuvent être désignées comme faibles les irradiations avoisinant 0,1 microsievert par heure (correspondant à la radioactivité naturelle en Suisse). Même en cas d'exposition prolongée dans un champ de rayonnement correspondant à ce débit de dose, la valeur limite annuelle fixée à 1 millisievert n'est pas dépassée. Les irradiations à dose moyenne sont mesurées dans le cadre d'une activité professionnelle. Pour un temps de travail de 2000 heures, la valeur limite annuelle fixée à 20 millisieverts pour les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession n'est pas dépassée lorsque le débit de dose est inférieur à 10 microsieverts par heure. Les irradiations supérieures à 100 microsieverts par heure peuvent être considérées comme fortes.

L'activité est définie par le nombre de noyaux d'une substance radioactive se désintégrant par unité de temps. Le becquerel (Bq) constitue l'unité de mesure de l'activité et correspond à une désintégration par seconde. Le rayonnement désigne la libération de particules ou d'ondes.

2. Les dangers encourus suite à une exposition à des radiations se mesurent en fonction de la dose reçue. Un organe peut subir des dommages graves lorsque la dose reçue dépasse la valeur seuil. Celle-ci s'élève à environ 500 millisieverts (0,5 sievert) pour l'irradiation de courte durée (en heures) d'organes sensibles. L'irradiation du corps entier avec des doses supérieures à 5 sieverts entraînerait le décès dans 50 % des cas.

Les doses reçues dans le cadre de la radioactivité naturelle ou à des fins de diagnostic médical ne causent pas de dommages graves. Des séquelles tardives peuvent toutefois survenir. Le cancer peut se déclarer ou des tares congénitales peuvent être diagnostiquées sur les enfants des années plus tard. On considère qu'il n'existe pas de valeur seuil déterminante pour les tares congénitales ou le cancer. De tels dommages peuvent survenir après une exposition à des faibles doses, mais le risque reste moindre. Plus la dose est élevée, plus la probabilité d'observer des séquelles tardives augmente. Pour cette raison, le principe ci-après prévaut en radioprotection : les doses reçues par les patients doivent être maintenues au niveau le plus faible possible.

3. A court terme, les rayonnements peuvent provoquer des dommages graves ; comme le mentionne la réponse 2, à long terme, un cancer ou des tares congénitales peuvent être diagnostiqués. L'irradiation externe, la contamination de la peau par des substances radioactives, l'inhalation ou l'absorption de telles substances induisent les mêmes effets du point de vue biologique. L'OFSP a publié sur son site Internet une brochure contenant des informations détaillées sur ces questions, intitulée "Radioactivité et radioprotection".

4. Une femme enceinte et l'enfant qu'elle porte doivent dans tous les cas bénéficier d'une protection renforcée. Les foetus et les enfants sont particulièrement sensibles aux rayonnements ionisants, au même titre que le patrimoine génétique féminin et masculin. A court terme, ces rayonnements peuvent entraîner des malformations chez le nouveau-né, voire un avortement. A long terme, ils peuvent provoquer un cancer ou endommager le patrimoine génétique.

5. L'IFSN part de l'hypothèse qu'une défaillance grave ou un accident touchant des réacteurs à eau légère tels qu'ils sont conçus en Occident, et que l'on trouve en Suisse, ne se déclarerait pas inopinément. Le personnel d'exploitation est formé pour prendre les mesures qui s'imposent et détecter immédiatement tout dysfonctionnement. Les exploitants de la centrale nucléaire sont tenus de signaler à l'IFSN tout évènement menaçant ou susceptible de menacer la sécurité des installations. Si de la radioactivité venait à être libérée, les stations de mesure environnantes se mobiliseraient et déclencheraient l'alerte.

6. Un plan d'urgence a été élaboré en cas d'incident dans une centrale nucléaire en Suisse ou dans les zones limitrophes. Ce plan découle de l'ordonnance sur les interventions ABCN (RS 520.17), de l'ordonnance sur la protection d'urgence (RS 732.33) et de l'ordonnance sur la Centrale nationale d'alarme (RS 520.18).

Après un accident nucléaire, les services impliqués transmettent les informations nécessaires relevant de leurs compétences. Dans un premier temps, la Centrale nationale d'alarme (CENAL) de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) assume le rôle de coordinatrice ; l'État-major fédéral ABCN ou la Chancellerie fédérale prend ensuite la relève. Il faudra compter environ deux heures depuis le début de la mobilisation jusqu'à ce que la CENAL informe les médias, puis des communiqués de presse seront régulièrement publiés.

Si le moindre danger devait peser sur la population, une procédure d'avertissement et d'alerte bien définie serait mise en route. La population est alertée par le biais des sirènes et de communiqués radiodiffusés l'informant également des mesures de protection prises.

L'article 9 de l'ordonnance sur les interventions ABCN règle la question de la responsabilité pour la gestion de l'information, qui incombe au département ou à l'office fédéral compétent en cas d'événement. L'information de la population est convenue et coordonnée avec les cantons.

7. L'ordonnance sur les interventions ABCN énumère les mesures de protection à suivre. Elle prévoit le séjour dans la maison, le séjour protégé ou l'évacuation à titre préventif. Le département compétent est responsable de la diffusion des informations, dont la coordination incombe à la Chancellerie fédérale.

Pour éviter que la radioactivité ne contamine la chaîne alimentaire, des interdictions de pacage et de récolte peuvent être prononcées à titre préventif. Par ailleurs, les denrées alimentaires doivent satisfaire aux valeurs limites et de tolérance prescrites par l'ordonnance sur les substances étrangères et les composants (RS 817.021.23).

8. Le devoir d'information du Conseil fédéral et des autorités de contrôle est clairement réglé dans la législation suisse. L'art. 180, al. 2, de la Constitution fédérale contraint le Conseil fédéral à renseigner le public sur son activité de manière détaillée. À cet égard, l'article 10 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010) rend concrète cette obligation, dans la mesure où le Conseil fédéral doit informer l'Assemblée fédérale, les cantons et le public de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend.

Réponse du Conseil fédéral.