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Sécurité légale pour les fondateurs d'entreprise et les Business Angels

11.3429 · Postulat · 2011-04-14

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est sollicité pour vérifier la possibilité d'engager des réformes pour défiscaliser la participation des entrepreneurs au capital de leur propre entreprise. Il faut aussi clarifier le traitement fiscal des stock-options et garantir la classification des investissements dans les start-ups comme gain en capital non professionnel pour tous les acteurs, y compris pour les Business Angels, qui remplissent une fonction d'investisseur à très haut risque, vitale pour l'innovation.

Begründung

Les créateurs d'entreprises prennent des risques personnels énormes et sont actuellement doublement taxés, ce qui est injuste. Notons que ces Business Angels sont taxés comme des acteurs professionnels s'ils investissent dans des start-ups, alors que ces mêmes personnes n'ont pas d'impôt sur les gains en capital lorsqu'ils investissent dans des sociétés cotées en Bourse ! Ces réformes sont importantes pour assurer la compétitivité des activités de recherche ainsi que de l'économie suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'imposition des dividendes à la fois au titre de l'impôt sur le bénéfice de la société et de celui sur le revenu de l'actionnaire, connue sous le nom de double imposition économique, a déjà été fortement atténuée par la réforme de l'imposition des entreprises II. Cette atténuation a été mise en oeuvre pour les participations qualifiées d'au moins 10 %. Les fondateurs d'entreprises remplissent généralement ce critère.

2. Le droit fiscal suisse ne fait pas de distinction entre les petites et les grandes sociétés de capitaux, ni entre les nouvelles et les anciennes, ni entre celles qui sont cotées en Bourse et celles qui ne le sont pas. Il en est de même des dividendes et des bénéfices en capital provenant de participations ou d'options.

3. Les bénéfices en capital privés provenant de la vente d'actions ou d'options sur titres ("stock-options") sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, il est impossible de faire valoir les pertes en capital privées dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Lorsque les actions ou options sur titres font partie de la fortune commerciale d'investisseurs ou de groupes d'investisseurs (sociétés de personnes), les bénéfices aussi bien que les pertes en capital sont pris en compte dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Selon le droit en vigueur, la distinction entre un placement relevant de la fortune commerciale et un placement relevant de la fortune privée suit la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 8 janvier 1999 (ATF 125 II 113), le Tribunal fédéral a confirmé que l'ancienne pratique d'après l'art. 21, al. 1, let. a, AIFD s'applique en principe également sous l'empire de la LIFD. D'après cet arrêt, le contribuable réalise un revenu d'une activité lucrative indépendante imposable lorsqu'il se livre à l'achat et la vente de titres dans une mesure dépassant la simple gestion de sa fortune privée. Cette mesure est atteinte lorsqu'il exerce une activité globalement orientée vers l'obtention d'un revenu, ou lorsqu'il effectue systématiquement de telles opérations en vue de réaliser des bénéfices. Pour juger de l'existence d'une activité lucrative indépendante, la pratique n'exige pas que le contribuable participe de manière reconnaissable à la vie économique ou qu'il exerce cette activité dans une entreprise au sens propre, organisée à cette fin.

La distinction entre l'investissement privé et celui relevant de la fortune commerciale peut se révéler difficile. C'est pourquoi le message sur la réforme de l'imposition des entreprises II proposait de réglementer le commerce professionnel de titres dans la loi. Cette partie du projet de loi est encore traitée par le Parlement.

4. La loi fédérale sur les sociétés de capital-risque (LSCR) qui a été appliquée du 1er mai 2000 jusqu'à fin avril 2010 (soit pendant dix ans) après avoir été débattue de 1997 à 1999 au Parlement, constituait une tentative pour promouvoir les sociétés de capital-risque. Cependant l'expérience de la LSCR a montré que les incitations fiscales ne permettent pas d'atteindre les objectifs visés. Le Conseil fédéral effectuera un bilan détaillé de la LSCR dans le cadre de l'exécution du postulat Fässler (10.3076) et présentera d'ici la fin de l'année un rapport final sur cette loi fédérale qui a été en vigueur jusqu'à fin avril 2010.

5. La compétitivité des activités de recherche en Suisse est notamment assurée par des moyens de promotion directe. Il faut la préférer aux formes d'encouragement indirect (par ex. au moyen d'allègements fiscaux). En effet, ces dernières enfreignent le principe de l'imposition selon la capacité économique et entraînent un manque de transparence quant aux pertes de recettes. Ce manque de transparence a été constaté par la Confédération dans le cadre d'une étude récente dont le rapport s'intitulait : "Quels sont les allégements fiscaux accordés par la Confédération ?" En ce qui concerne la promotion directe on notera qu'en plus du Fonds national suisse la Confédération a renforcé son engagement en mettant sur pied la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) qui encourage la recherche appliquée et le développement (Ra&D), la promotion de l'entrepreneuriat et le développement de jeunes entreprises.

6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas de nécessité de vérifier la possibilité d'engager des réformes pour défiscaliser la participation des entrepreneurs au capital de leur propre entreprise et les investissements des Business Angels.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.