11.3550 · Interpellation · 2011-06-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le nouveau financement hospitalier permet aux patients de choisir leur hôpital. Le canton de domicile participe alors aux coûts engendrés par toutes les personnes hospitalisées hors du canton, à concurrence du tarif applicable dans le canton de domicile. Jusqu'ici, cette part était couverte par l'assurance complémentaire "Division commune dans toute la Suisse". Dans ce contexte, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment entend-il garantir que les caisses répercuteront systématiquement la diminution des coûts engendrés par les bénéficiaires des assurances privées et complémentaires suite à l'introduction du nouveau financement hospitalier ?
2. Comment l'office compétent empêchera-t-il que les bénéficiaires de l'assurance complémentaire domiciliés dans les cantons où les tarifs hospitaliers sont plus élevés ne financent de manière croisée les bénéficiaires de l'assurance complémentaire d'autres cantons, sachant que les assurés ne disposent pas d'une vue d'ensemble des divers tarifs cantonaux et qu'ils ne peuvent donc pas résilier leur contrat d'assurance en temps utile ?
3. Le cas échéant, les bénéficiaires de l'assurance complémentaire domiciliés dans un canton à tarif élevé pourraient-ils ou devraient-ils faire valoir individuellement une forte réduction de prime en vertu de l'article 23 LCA ?
4. Hypothèse : le tarif hospitalier est plus bas dans un autre canton que dans le canton de domicile. Dans ce cas, l'assurance complémentaire "Division commune dans toute la Suisse" déploie-t-elle encore ses effets ?
5. Quels sont les cantons dans lesquels l'hypothèse évoquée au point 4 est envisageable ou probable ?
6. Le Conseil fédéral peut-il recommander aux assurés domiciliés dans les cantons visés au point 5 de maintenir leur assurance "Division commune dans toute la Suisse" ou doit-il leur conseiller au contraire de la résilier (la résiliation devant être parvenue à l'assureur avant le 30 septembre 2011)? Avec quels arguments ?
Begründung
L'assurance complémentaire va bénéficier d'une remise de plusieurs centaines de millions de francs du fait de la participation du canton de domicile aux frais d'hospitalisation extracantonaux de ses habitants.
On peut donc imaginer des cas dans lesquels la conclusion ou le maintien d'une assurance complémentaire "Division commune dans toute la Suisse" pourrait ne plus être judicieux. En particulier dans les cas où les hôpitaux du canton de domicile pratiquent des tarifs plus élevés que les hôpitaux des autres cantons. Les bénéficiaires de l'assurance complémentaire verseraient alors des primes pour une assurance qui ne déploiera jamais ses effets. Ces assurés verseraient en pure perte des sommes qui ne serviront qu'à subventionner de manière croisée les assurés d'autres cantons.
Vu les allègements attendus, certains assureurs ont déjà fourni une "garantie de prime" pour cette assurance complémentaire : la prime pour l'assurance "Division commune dans toute la Suisse" n'augmentera pas l'année prochaine. Ce qui signifie concrètement qu'il sera impossible de résilier cette assurance en dehors des délais impartis. La résiliation d'une assurance complémentaire de ce type doit être parvenue à l'assureur d'ici au 30 septembre 2011. On peut donc se demander ce que l'office compétent entend faire pour empêcher que les assurés domiciliés dans les cantons où les tarifs sont élevés, et qui n'ont pas pu résilier leur contrat en temps utile parce que ces tarifs n'étaient pas encore connus, ne soient amenés contre leur gré à soutenir les assurés d'autres cantons.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale étant soumise aux dispositions de la loi sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1) et à celles de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01), le Conseil fédéral n'a, en principe, pas d'influence sur la fixation des primes. En ce qui concerne l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie, la LSA charge néanmoins la FINMA d'effectuer un contrôle administratif préventif des tarifs et des conditions générales. À cette occasion, les tarifs des assurances-maladie complémentaires présentés sont soumis à un contrôle préventif visant à débusquer les éventuels abus. Sont qualifiés d'abus une inégalité de traitement actuarielle notable entre les assurés ou un bénéfice impossible à réaliser dans des conditions de concurrence efficace.
La vérification annuelle des charges de sinistres, mises en parallèle avec les recettes de primes, donne de précieuses indications sur les tarifs potentiellement abusifs. Si, à l'occasion du relevé annuel des données essentielles relatives aux différents produits d'assurance-maladie, on constate une baisse systématique des charges de sinistres, laquelle entraîne un bénéfice actuariel durable et laisse ainsi supposer un éventuel abus, la FINMA procède au contrôle qui s'impose. En cas d'abus, une diminution des tarifs peut être exigée. Ordonner une baisse des tarifs revient toutefois à annuler une décision d'approbation juridiquement valable. Une telle démarche nécessite donc des faits dûment établis.
2. Les tarifs des assurances complémentaires sont en principe bien ajustés aux risques. En d'autres termes, les différences de niveau de risque sont répercutées de manière différenciée sur les tarifs. S'il devait y avoir des mouvements avérés dans les charges de sinistres, les tarifs concernés seraient adaptés en conséquence.
3. La disposition figurant à l'article 23 LCA ne revêt pas un caractère obligatoire. Le système de surveillance instauré par la LSA dans le domaine des assurances-maladie complémentaires (contrôle préventif effectué par l'administration) permet néanmoins de garantir que les assurés concernés bénéficieront de réductions de primes en cas de diminution durable des charges de sinistres.
4. Lorsque le tarif de l'assurance obligatoire des soins est plus bas dans un hôpital situé hors canton que dans le canton de domicile, et que l'établissement extracantonal ne figure pas sur la liste du canton de domicile mais sur la liste d'un autre canton, l'assurance-maladie complémentaire "Division commune dans toute la Suisse" ne déploie pas ses effets. Comme indiqué au point 2, étant donné que la couverture garantie "Division commune dans toute la Suisse" est un risque parmi d'autres, le tarif peut, à certaines conditions, être adapté si ce risque disparaît.
5. Les négociations menées entre assureurs et hôpitaux en vue d'établir les tarifs de l'assurance obligatoire des soins pour l'année 2012 n'ont pas encore abouti. Par conséquent, il n'est pas indiqué de faire des prévisions au sujet des tarifs et des éventuelles différences entre les cantons.
6. Le Conseil fédéral ne peut pas ni ne veut pas par principe donner de recommandations au sujet des produits relevant de l'assurance-maladie complémentaire.
Réponse du Conseil fédéral.