Lexipedia

11.3716 · Motion · 2011-06-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'instituer par voie d'ordonnance des règles de conduite dans le domaine du négoce des valeurs mobilières et de la distribution des placements collectifs.

Begründung

Nombreux sont ceux qui ont perdu beaucoup d'argent dans la faillite de la banque américaine Lehman Brothers ou de la banque islandaise Kauphting sans parler des sommes englouties dans la gigantesque escroquerie de B. Madoff. Certains ont perdu la totalité de leurs économies ou de leurs avoirs de prévoyance parce que les placements qui leur avaient été proposés étaient prétendument garantis. Or dans son rapport sur la distribution des produits financiers 2010, la FINMA a mis le doigt sur des déséquilibres et des déficits d'information graves dans le domaine de la protection des investisseurs. Elle constate que l'obligation d'informer et de publier un prospectus doit être renforcée de même qu'il convient d'instaurer des règles de conduite uniformes au point de vente ainsi qu'une obligation d'enregistrer l'entretien de conseil. Elle relève que sur le plan européen, d'autres pays ont déjà adopté et mis en oeuvre des mesures plus contraignantes et que des mesures efficaces doivent enfin être prises pour combler le déficit d'information et rééquilibrer le rapport des forces entre les prestataires de services financiers et les clients privés. À cette fin, la nouvelle ordonnance devra entre autres :

- étendre l'obligation d'établir un prospectus et l'obligation d'informer au niveau du produit ;

- instituer des règles de conduite plus strictes et uniformes et une transparence des coûts au point de vente ;

- prévoir l'enregistrement des entretiens de conseil ;

- instaurer une segmentation de la clientèle, neutre en termes de produits, en client qualifiés et clients ordinaires (sur le modèle de la directive européenne sur les prospectus et de la MiFID);

- prévoir une instance de médiation (ombudsman) dotée d'un pouvoir décisionnel pour tous les prestataires de services financiers ;

- instituer un contrôle de qualité chez les prestataires de services financiers.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le Conseil fédéral l'a exposé dans ses réponses à la question Birrer-Heimo 11.1014, "Distribution de produits Lehman à capital garanti à cent %. Surveillance de la FINMA", et à l'interpellation Fässler-Osterwalder 11.3126, "Crédit Suisse. Placements à capital garanti à cent %", toutes deux du 16 mars 2011, la FINMA a examiné, après la faillite de la banque américaine d'investissement Lehman Brothers Holding Inc. et de tout le groupe Lehman, la distribution par des établissements suisses de produits structurés Lehman à capital garanti. Bien que la FINMA n'ait constaté aucun comportement fautif relevant du droit de la surveillance dans les établissements qui ont fait l'objet de l'enquête, elle a toutefois estimé que le profil de risque des produits financiers n'était pas toujours adapté à celui des clients et qu'il convenait de revoir la réglementation concernée. Dans son rapport sur la distribution de produits financiers, publié en 2010 (ci-après "rapport"), - comme l'auteur de la motion l'a indiqué - la FINMA a examiné différentes options possibles, notamment un renforcement des obligations de conduite au point de vente. La procédure d'audition concernant le rapport s'étant terminée au début du mois de mai 2011, la FINMA en analyse à l'heure actuelle les résultats. Il est prévu de publier le rapport de cette audition et d'informer de la suite des travaux.

Comme la FINMÀ l'a relevé, une ordonnance ne permettrait pas d'instituer des obligations de conduite au point de vente qui s'appliqueraient à tous les produits et services financiers et à tous ceux qui les offrent (cf. rapport p. 71 ch. 9). De plus, un tel acte mis en application à l'heure actuelle devrait être adapté par la suite aux résultats de la procédure d'audition mentionnée ci-dessus, ce qui nuirait à la sécurité du droit à l'égard des prestataires de services financiers et de leurs clients. Comme il l'a exposé dans sa réponse à la motion Bischof 10.3304, "Améliorer la protection des investisseurs. Leçons à tirer des affaires Lehman, Madoff et autres", le Conseil fédéral approuve en principe l'objectif visé par la motion, à savoir une amélioration de la protection des investisseurs - en particulier des petits investisseurs. Cependant, il est d'avis qu'il faut attendre les résultats du projet "Règles applicables à la distribution" de la FINMA avant d'élaborer d'éventuelles propositions concrètes de réglementation.

Il faut encore souligner que la modification de l'ordonnance sur les placements collectifs (OPCC ; RS 951.311) qui est entrée en vigueur le 15 juillet 2011 et le projet de modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC ; RS 951.31) qui se trouve actuellement en consultation ont tous deux pour objectifs d'adapter le droit suisse au droit européen et d'améliorer la protection des investisseurs. La modification de l'OPCC a introduit l'obligation d'établir un prospectus simplifié standardisé pour les fonds en valeurs mobilières et les fonds en placements traditionnels ("Informations clés pour l'investisseur"). Ce prospectus simplifié correspond au "Key Investor Information Document (KID)", introduit dans l'UE par la Directive de l'UCITS IV du 13 juillet 2009 (JO L 302/32 du 17 novembre 2009) et le règlement de la commission no 583/2010 du 1er juillet 2010 (JO L 176/1 du 10 juillet 2010). L'objectif principal de ce document est de présenter tout placement collectif en valeurs mobilières de manière claire, compréhensible et standardisée afin de mettre l'investisseur moyen en mesure de comprendre et de comparer les placements collectifs lorsqu'il fait son choix.

La modification de la LPCC a en outre pour but de soumettre au régime de l'autorisation non seulement les gestionnaires de placements collectifs suisses mais également leurs homologues étrangers. Les investisseurs qualifiés, qui ont moins besoin d'être protégés, seront systématiquement distingués de la catégorie des investisseurs moyens. Enfin, les règles de distribution aux investisseurs qualifiés ainsi qu'aux investisseurs moyens seront également renforcées. Cette modification constitue une adaptation de la loi suisse à la directive AIFM du 8 juin 2011 (JO L 174/1 du 1er juillet 2011).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.