11.3767 · Motion · 2011-09-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de soumettre au Parlement une modification de l'article 64 du Code pénal, afin d'exclure tout congé ou "sortie" pour les personnes faisant l'objet d'un internement.
Begründung
L'art. 123a, al. 1, de la Constitution exclut tout congé pour les personnes internées à vie. La présente motion vise à étendre cette règle à toutes les personnes faisant l'objet d'un internement.
L'affaire Jean-Louis B. a suscité une forte émotion en Suisse à la fin du mois de juin. Interné pour viol et assassinat, Jean-Louis B. a en effet réussi à prendre temporairement la fuite lors d'une "sortie humanitaire". Peu de gens savaient jusque-là que les personnes internées avaient droit à des sorties. L'affaire Erich Hauert avait déjà montré il y a dix-huit ans ce qui peut se produire lors de congés. Il apparaît dès lors irresponsable d'accorder des congés ou des sorties à des criminels faisant l'objet d'un internement. Ces personnes sont internées parce qu'elle sont particulièrement dangereuses et que le risque de récidive est élevé. Le but principal d'un internement étant de protéger la population, il est erroné et dangereux d'accorder des congés ou des sorties de quelque genre que ce soit.
La pratique relative aux congés et aux sorties accordés aux personnes internées varie d'un canton à l'autre. Dans l'affaire Jean-Louis B., les responsables se sont renvoyé la balle. Interdire dans l'ensemble de la Suisse tout congé et toute sortie aux personnes internées semble dès lors une solution adéquate. La sécurité de la population doit primer le bien-être des criminels internés.
Toutes ces raisons justifient une modification du code pénal afin d'interdire tout congé et toute sortie aux personnes faisant l'objet d'un internement.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'internement est une mesure qui vise principalement à garantir la sécurité des tiers. L'intérêt de la personne internée passe au second plan, de même que sa réinsertion. En tant que mesure de sûreté, l'internement n'est appliqué qu'en dernier recours. Seules les personnes condamnées qu'on ne peut pas soigner sont internées. Parmi celles-ci, on trouve aussi bien des personnes affectées de troubles mentaux incurables que des individus qui, bien qu'ils ne souffrent pas d'une maladie mentale, présentent une personnalité, des antécédents ou un parcours de vie qui font sérieusement redouter qu'ils ne commettent à nouveau des crimes graves.
Les deux principaux critères appliqués pour établir la nécessité d'un internement sont la dangerosité du condamné et la possibilité de lui faire suivre une thérapie efficace. L'internement ne se justifie qu'aussi longtemps qu'il existe une forte probabilité que l'auteur commette à nouveau un crime grave et qu'il n'existe pas de thérapie pour réduire sa dangerosité. L'internement étant une mesure de dernier recours, il faut régulièrement examiner si les conditions le justifiant sont toujours réunies. Les auteurs qui sont dangereux mais qui peuvent être traités doivent faire l'objet d'une mesure institutionnelle conformément aux articles 59ss. CP.
L'autorité compétente examine si les conditions d'un tel traitement sont réunies sur la base des éléments suivants : l'audition du condamné, un rapport de la direction de l'établissement, le rapport d'un expert indépendant et une recommandation de la commission compétente. L'obligation d'associer différentes instances à la décision augmente la probabilité que l'évaluation de la dangerosité et du caractère curable du condamné s'effectue correctement, dans l'intérêt de la sécurité publique.
L'évaluation faite par les autorités et les experts ne serait pas complète sans la prise en compte des expériences réalisées lors des allégements de l'exécution des peines d'internement. L'autorité compétente octroie ces allégements au terme d'un examen approfondi, en s'appuyant sur une expertise indépendante et sur les recommandations d'une commission spécialisée. L'autorisation est soumise à la mise en place d'un dispositif garantissant une sécurité maximale. Dans la pratique, il est très rare qu'une personne internée bénéficie d'un allégement dans l'exécution de sa peine.
Aucun allégement n'est possible pour les personnes internées à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, CP en raison de leur caractère extrêmement dangereux pour la collectivité. Quant aux internés "normaux", on part de l'idée qu'ils pourront un jour être libérés. Pour ce faire, un examen régulier du cas fondé en principe sur un pronostic approfondi est indispensable. L'établissement d'un tel pronostic est une tâche ardue, et son résultat n'est pas infaillible. En outre, les méthodes sur lesquelles il se fonde suivent l'évolution des connaissances scientifiques et de la société. De toute façon, il n'est pas possible de prédire avec une garantie absolue le comportement social d'une personne. C'est pourquoi il est essentiel que les autorités et les spécialistes puissent également s'appuyer sur les enseignements tirés des allégements accordés dans l'exécution d'une peine, pour lesquels des conditions de sécurité maximales ont été prévues.
Compte tenu de l'importance que représentent les allégements de l'exécution des peines pour évaluer le caractère dangereux d'un condamné, et vu que la loi soumet leur autorisation au respect de règles de sécurité très strictes, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.