Lexipedia

11.3781 · Motion · 2011-09-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que les requérants d'asile délinquants, troublant l'ordre public et appréhendés par la police, qui séjournent déjà dans un canton, soient immédiatement replacés dans un centre d'accueil fédéral. Les procédures d'asile les concernant doivent être immédiatement traitées et closes.

Begründung

Les cantons signalent de plus en plus souvent des cas de migrants économiques originaires d'Afrique du Nord, qui troublent l'ordre public. Il est indispensable de prendre rapidement des mesures, d'une part pour soulager les cantons, d'autre part par obligation envers la population. Les requérants d'asile délinquants qui troublent l'ordre public et ont été appréhendés par la police doivent par conséquent être immédiatement replacés dans des centres d'accueil fédéraux. Les bases légales nécessaires existent déjà. Avec l'accord de l'Office fédéral des migrations (ODM), les cantons peuvent à tout moment, sur la base de l'art. 28, al. 1, de la loi sur l'asile, assigner des requérants délinquants à un nouveau lieu de séjour, dans une structure d'accueil gérée par l'ODM. Il va de soi que, dans de tels cas, l'ODM et le Tribunal fédéral administratif doivent traiter de manière prioritaire la procédure en suspens. Lorsqu'un requérant d'asile a menacé la sécurité ou l'ordre publics, les autorités cantonales peuvent l'expulser du territoire cantonal ou lui interdire de quitter le lieu ou l'enceinte de la structure d'accueil fédérale sur la base de l'art. 74, al. 1, let. a, de la loi sur les étrangers. Enfin, lorsqu'un requérant d'asile ne respecte pas la décision d'expulsion ou de confinement, il peut être placé en détention en phase préparatoire en vertu de l'article 75 de la loi sur les étrangers.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral estime que la procédure requise par les auteurs de la motion contre les requérants d'asile délinquants qui troublent l'ordre public et ont été appréhendés par la police ne repose sur aucune base légale. L'art. 28, al. 1, de la loi sur l'asile porte sur l'assignation d'un lieu de séjour et sur l'hébergement dans les cantons, après l'attribution des requérants d'asile, ou sur l'hébergement spécial des requérants d'asile qui, faute de capacités suffisantes, ne peuvent être accueillis dans un centre d'enregistrement et de procédure (CEP) ou attribués à un canton. Aussi n'est-il pas possible de se fonder sur cette disposition pour permettre à un canton de renvoyer des personnes ayant quitté un CEP ou un hébergement d'urgence de la Confédération dans un centre d'accueil de la Confédération.

Modifier la loi serait par ailleurs problématique à plus d'un titre et ne déchargerait pas beaucoup les cantons. En effet, les CEP et les centres d'hébergement d'urgence exploités par la Confédération - actuellement, il y en a un au col du Jaun - se situent tous sur des territoires cantonaux. Ainsi, y renvoyer les requérants criminels ne ferait que déplacer les problèmes causés par ces personnes des cantons de séjour ou d'attribution vers les cantons où se situent les sites d'hébergement gérés par la Confédération. Or personne n'ignore que la Confédération ne dispose ni des compétences nécessaires en matière policière, ni des structures appropriées pour ordonner et exécuter des mesures de restriction de liberté. Pour maîtriser la plus grande concentration de requérants d'asile violents présents sur leur territoire, les cantons où sont implantés les sites d'hébergement de la Confédération seraient contraints d'augmenter encore leurs effectifs de police. De plus, les centres d'hébergement de la Confédération, en particulier les CEP, sont d'abord conçus comme lieux de premier accueil. Les requérants d'asile amenés à y séjourner (jusqu'à 90 jours au plus) comptent aussi dans leurs rangs des femmes, des enfants et des personnes vulnérables qui cohabitent avec d'autres requérants d'asile dans un espace relativement restreint. Le risque de rompre cet équilibre en y accueillant encore d'autres personnes ayant déjà posé des problèmes dans les cantons est bien réel. Pendant les périodes de fort afflux de demandes d'asile, notamment, leurs capacités d'accueil, déjà restreintes, seraient engorgées par la présence des requérants d'asile indésirables dans les cantons.

Dans sa réponse à l'interpellation 11.3727, le Conseil fédéral s'est déjà exprimé au sujet de la proposition de traiter en priorité les "migrants économiques" originaires d'Afrique du Nord. Il y a notamment expliqué que l'Office fédéral des migrations traite en priorité les demandes d'asile présentées par des personnes en provenance d'Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc, Égypte) et comportant des motifs économiques ou ne remplissant manifestement pas les conditions légales d'octroi du statut de réfugié. Ont également droit à un traitement prioritaire les demandes émanant de personnes à l'encontre desquelles une procédure pénale a été engagée en Suisse.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.