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Traitement des écarts de conversion des états financiers pour les sociétés qui tiennent leur comptabilité en monnaie étrangère

11.3823 · Interpellation · 2011-09-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Je demande au Conseil fédéral, dans le domaine des différences de change provenant de la conversion des états financiers pour les sociétés qui tiennent leur comptabilité en monnaie étrangère, de répondre aux questions suivantes :

  • Quelles sont les différences législatives entre notre pays, ceux de l'UE et les États-Unis dans le cadre du traitement des différences de change ?
  • Quelles sont les possibilités et effets qu'aurait, sur le plan fiscal, une déduction complète des provisions pour pertes de change et une neutralisation par une provision au passif du bilan des gains non réalisés ?
  • Quelles modifications législatives seraient nécessaires afin que les pertes de change provenant de la conversion du bilan en francs suisses puissent être inscrites sur le plan comptable dans "pertes et profits" plutôt qu'au niveau du bilan et que les gains non réalisés puissent être provisionnés au bilan ?

Begründung

La pratique mise en place par le Tribunal fédéral dans son arrêt d'octobre 2009 n'est économiquement pas favorable aux entreprises étrangères établies en Suisse du fait que les pertes de conversion des monnaies ne sont pas déductibles.

L'évolution négative du cours de l'euro et du dollar américain frappe de plein fouet nos entreprises d'exportation. Un franc sur deux est gagné à l'étranger. Nos possibilités d'exporter sont ainsi un pilier central de notre prospérité économique. Les entreprises qui tiennent leur comptabilité dans une monnaie étrangère sont fortement pénalisées par l'obligation imposée par le droit fiscal de convertir leurs états financiers en francs. De plus, il existe une distorsion de traitement entre une société qui tient ses comptes en francs et celle qui le fait dans une monnaie étrangère.

Dans son arrêt du 1er octobre 2009, le Tribunal fédéral considère le droit comptable suisse comme lacunaire. Le Code des obligations ne connaît pas de disposition relative à la conversion dans la monnaie nationale de présentation. Les pays de l'UE, tout comme les USA, disposent d'autres législations et traitent ce sujet différemment. Les entreprises de notre pays ne doivent pas se voir discriminées par rapport à celles d'autres pays.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après l'art. 960, al. 1, du Code des obligations (CO), l'inventaire, le compte d'exploitation et le bilan doivent être exprimés en monnaie suisse, ce qui implique que la comptabilité soit aussi tenue en francs suisses. Dans la pratique cependant, les entreprises qui font partie d'un groupe étranger ou sont dominées par des personnes étrangères tiennent souvent leur comptabilité dans une monnaie étrangère, dite monnaie étrangère fonctionnelle. Est considérée comme monnaie fonctionnelle d'une entreprise la monnaie de l'environnement économique principal dans lequel opère l'entreprise et dans lequel se produisent ses flux de trésorerie. Du point de vue de l'entreprise, son rendement se mesure dans la monnaie fonctionnelle. La conversion du compte annuel en francs suisses se traduit par une différence de change en cas de fluctuation du cours de la monnaie fonctionnelle par rapport au franc suisse. Une telle différence n'a pas d'influence sur la capacité économique de l'entreprise.

D'après l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2009 (2C_897/2008), il faut distinguer les différences de change qui proviennent de la conversion de monnaies étrangères dans la monnaie fonctionnelle, qui doivent être traitées avec effet sur le résultat des différences de change qui proviennent de la conversion de la monnaie fonctionnelle dans la monnaie de présentation du compte annuel, qui doivent être comptabilisées sans incidence sur le résultat à titre d'élément indépendant du capital propre.

D'après cet arrêt, le capital propre doit être converti au cours du jour de la date de clôture du bilan et les charges et les produits au cours du jour de leur réalisation.

L'arrêt du Tribunal fédéral concerne la fixation du bénéfice net imposable et constitue une correction fiscale de la conversion en francs suisses du compte annuel établi dans la monnaie fonctionnelle étrangère. D'après cet arrêt, le bénéfice annuel établi dans la monnaie fonctionnelle étrangère est déterminant pour fixer le bénéfice net imposable. Les différences provenant de la conversion du bilan de la monnaie étrangère fonctionnelle en francs suisses ne sont que des valeurs comptables et ne constituent pas des bénéfices ou des pertes de change pour l'entreprise. Ces différences ne sont pas comptabilisées non plus mais sont simplement indiquées dans le compte annuel converti en francs suisses. Les entreprises suisses d'exportation qui tiennent leur comptabilité en francs suisses ne sont pas concernées par cette jurisprudence. Tenir sa comptabilité dans la monnaie fonctionnelle étrangère relève du libre choix d'une entreprise, mais dans ce cas, elle doit s'en tenir, du point de vue fiscal, au compte annuel établi dans cette monnaie fonctionnelle étrangère et il n'y a pas de discrimination.

1. Une comparaison avec les législations des États étrangers ne pourrait avoir lieu que dans le cadre d'une étude coûteuse. En l'occurrence, il faudrait tenir compte du fait qu'à l'étranger, le bénéfice net imposable est déterminé en général sur la base d'une législation fiscale indépendante du droit commercial. En Suisse en revanche, la détermination du bénéfice net imposable est basée sur le compte annuel établi selon le droit commercial (principe de l'autorité du bilan).

2. La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) pourraient préciser qu'une différence de change négative provenant de la conversion d'un compte annuel établi dans une monnaie fonctionnelle étrangère en francs suisses constitue une charge imposable. Elles devraient alors aussi déterminer la méthode à utiliser pour cette conversion. En outre, elles devraient mentionner que les différences de change positives peuvent être neutralisées par des provisions pour établir le bénéfice net imposable. L'introduction de la déductibilité des différences de change négatives se traduirait par une diminution des recettes dont le montant n'est pas quantifiable.

3. D'après le "Manuel suisse d'audit", il est recommandé de convertir le compte annuel selon la méthode du cours de clôture ("current" ou "closing rate method"). Une différence de change négative doit être portée à titre de charge dans le compte de résultat ; selon le droit commercial et le principe de prudence, une différence positive doit être comptabilisée sans incidence sur le résultat en constituant une provision. Il n'est donc pas nécessaire de réviser le Code des obligations.

Réponse du Conseil fédéral.

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