11.3922 · Motion · 2011-09-29
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet de loi disposant qu'une intervention extraordinaire effectuée par l'État pour protéger une banque au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi sur les banques soit imputable à une violation grave du droit de la surveillance (conformément à l'art. 33 al. 1 LFINMA) par les dirigeants de la banque. Est considérée comme intervention extraordinaire de l'État la transmission de données bancaires de clients hors procédures légales existantes et toute aide d'urgence de l'État.
Begründung
Apparemment, l'aide d'urgence fournie par l'État à une grande banque n'a entraîné aucune sanction de ses dirigeants par la FINMA. Or actuellement ce ne sont pas moins de onze banques qui se trouvent dans le collimateur de la justice américaine. Il est inadmissible que l'État soit appelé de nouveau à intervenir par voie extraordinaire pour protéger ces banques pendant que leurs dirigeants continueront de présenter toute garantie d'une activité irréprochable. Cette garantie ne doit plus être remplie en cas d'intervention extraordinaire de l'État.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est d'avis qu'en adoptant le projet "too big to fail", le Parlement a pris les mesures permettant de rendre une intervention extraordinaire de l'État pour protéger des banques peu probable à l'avenir. Il n'est par conséquent plus nécessaire d'agir dans le sens proposé par la motion. L'expérience montre en outre, comme avec UBS, que les responsables devant présenter la garantie d'une activité irréprochable ont en général déjà quitté leurs fonctions au sein de la banque, d'eux-mêmes ou sur l'initiative de cette dernière, sans que la FINMA ait eu à l'ordonner formellement, au moment d'une intervention de l'État ou d'une intervention ordinaire de la FINMA relevant du droit de la surveillance.
En ce qui concerne l'interdiction d'exercer conformément à l'article 33 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.1), la FINMA peut interdire à une personne responsable d'une violation grave du droit de la surveillance d'assumer une fonction dirigeante dans un établissement assujetti pour une durée maximale de cinq ans. À la différence des mesures relevant du droit de la surveillance prise à l'encontre de personnes devant présenter la garantie d'une activité irréprochable, une interdiction d'exercer peut être prononcée non seulement à l'encontre des organes dirigeants du plus haut niveau, mais également à l'encontre d'autres personnes. Si une personne devant présenter la garantie d'une activité irréprochable est concernée, l'interdiction d'exercer peut être prononcée cumulativement avec des mesures fondées sur cette exigence de garantie d'une activité irréprochable. Une telle interdiction limite considérablement l'avancement économique de l'intéressé. Il faut donc que l'on puisse reprocher à la personne concernée une responsabilité individuelle au sens d'un comportement fautif. Une interdiction générale d'exercer en cas d'intervention de l'État proposée par l'auteur de la motion, sans imputation individuelle d'une violation grave du droit de la surveillance, constituerait une atteinte grave et disproportionnée au droit constitutionnel de la liberté économique de l'intéressé (art. 27 et 94 al. 1 de la Constitution).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.