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11.3996 · Motion · 2011-09-30

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La loi sur l'énergie nucléaire (LENu) et l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion seront adaptées de manière à exclure toute participation financière de la Confédération à la désaffectation des centrales nucléaires suisses et à la gestion des déchets.

Begründung

Dans sa réponse à l'interpellation 11.3481, le Conseil fédéral indique qu'en cas de sous-couverture du fonds de désaffectation et du fonds de gestion, une participation de la Confédération et donc de toute la population aux coûts de désaffectation des centrales nucléaires suisses et aux coûts de gestion des déchets qu'elles produisent ne peut être exclue : "Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale devrait décider si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure."

Cette option n'est justifiée ni politiquement ni économiquement, car elle permet aux exploitants des centrales de répercuter sur la population une partie du risque commercial et donc aussi de leurs coûts. Elle brouille en fin de compte le mécanisme des prix pour les consommateurs d'électricité actuels, n'est donc pas conforme au principe de causalité et enfreint les règles d'une économie de marché libérale. C'est pourquoi il convient d'exclure à tout prix, par une révision de la LENu et des ordonnances pertinentes, que la Confédération doive participer aux coûts non couverts générés par la désaffectation des centrales nucléaires suisses et la gestion des déchets qu'elles produisent. La présente motion vise à augmenter le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets de manière à prévenir toute sous-couverture.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé le 16 févier 2010, dans sa réponse à la motion Fetz 10.4034, "Énergie nucléaire. Abolir le risque financier pour les pouvoirs publics", sur l'obligation des pouvoirs publics de faire des versements complémentaires et partant, sur la participation éventuelle de la Confédération aux coûts de désaffectation et de gestion des déchets.

Conformément à l'art. 31, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), les exploitants des centrales nucléaires sont tenus de gérer leurs déchets radioactifs en toute sécurité et à leurs frais. Ils doivent payer au fur et à mesure les coûts de la gestion des déchets produits pendant l'exploitation des centrales nucléaires. Il en va différemment des coûts de la désaffectation des centrales nucléaires et des coûts à assumer après leur mise hors service pour la gestion des déchets radioactifs : ils sont couverts par deux fonds indépendants, le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires (art. 77 al. 1 et 2 LENu). Ces deux fonds sont alimentés par les contributions des exploitants (art. 77 al. 3 LENu).

Les prétentions des cotisants, les prestations des fonds et l'obligation d'effectuer des versements complémentaires sont définies en détail dans la LENu. Les exploitants des centrales nucléaires disposent chacun d'une créance d'un montant égal à celui qu'ils ont versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais (art. 78 al. 1 LENu). Si les cotisations versées ne suffisent pas à couvrir les coûts, le cotisant s'acquitte de la différence (art. 79 al. 1 LENu). Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, les fonds concernés s'en acquittent en y consacrant leurs moyens disponibles (art. 79 al. 2 LENu). Dans ce cas, le cotisant doit rembourser aux fonds cette différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché (art. 80 al. 1 LENu). S'il ne peut effectuer le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants du ou des fonds en question (c'est-à-dire les autres exploitants de centrales nucléaires) sont tenus de couvrir la différence (art. 80 al. 2 LENu). En vertu de l'art. 80, al. 4, LENu, si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si et dans quelle mesure la Confédération participe aux frais non couverts.

Le financement de la gestion des déchets nucléaires a fait l'objet de discussions nourries au sein du Parlement avant la consécration de la réglementation actuelle dans la LENu. Le contrôle régulier des coûts de désaffectation et de gestion des déchets, la publication des rapports et des comptes annuels et celle des analyses de coûts, ainsi que la recherche ciblée de sites et la réalisation de dépôts de stockage en couches géologiques profondes sont le garant d'une approche scrupuleuse - sur le plan financier également - en matière de gestion des déchets radioactifs. Comme dans de nombreux autres domaines, on ne saurait cependant, par là, exclure complètement un certain risque résiduel pour les pouvoirs publics. Il convient toutefois de relever qu'en cas d'échec des garanties précitées, il n'en résulterait pas automatiquement un engagement financier de la part des pouvoirs publics. Selon la LENu, c'est en effet l'Assemblée fédérale qui décide si la Confédération participe aux frais non couverts, et si oui, dans quelle mesure.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.