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11.4127 · Interpellation · 2011-12-22

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral convient-il que l'engagement dans des projets de développement de personnes qui accomplissent leur service civil est utile et souhaite-t-il que de tels engagement se poursuivent ?

2. Existe-t-il des dispositions permettant l'exonération des contributions destinées à la Confédération ? Dans l'affirmative, quelles conditions doivent être remplies pour en bénéficier ?

3. S'il s'avère nécessaire de modifier des dispositions, suffirait-il de le faire au niveau de l'ordonnance ou faudrait-il modifier la loi ?

Begründung

Les organisations qui bénéficient de l'engagement de personnes accomplissant leur service civil acquittent normalement une contribution qui prend la forme d'une indemnité journalière et prennent divers frais à leur charge. Si cette pratique se justifie pour les institutions en Suisse compte tenu de l'apport économique du service civil, les contributions peuvent être dissuasives à l'étranger pour les engagements dans la coopération au développement.

Les services civils accomplis à l'étranger ne bénéficient pas à l'organisation, mais au bénéficiaire sur place. Par ailleurs, les personnes astreintes qui participent à ces projets sont le plus souvent en formation, tant du point de vue professionnel que culturel. Dès lors, comme il incombe aux organisations non gouvernementales de financer le voyage et les frais de séjour de ces personnes en puisant dans les fonds alloués au projet, elles proposent très rarement des possibilités d'affectation. On pourrait y remédier en les exonérant des contributions si elles remplissent certaines conditions.

Stellungnahme des Bundesrates

Les établissements d'affectation ne versent par de salaire aux civilistes, mais de l'argent de poche et des indemnités pour la nourriture, le logement et le trajet jusqu'au lieu d'affectation. Ces prestations en espèces sont modestes par rapport à des charges salariales normales. Certes, les affectations à l'étranger occasionnent des frais de déplacement élevés pour les établissements d'affectation, mais ces derniers bénéficient du faible coût de la vie à l'étranger en ce qui concerne les indemnités versées. Du coup, la charge financière n'est pas plus importante que pour les établissements d'affectation situés en Suisse. Les établissements d'affectation doivent en outre verser à l'organe d'exécution une contribution en contrepartie de la main-d'oeuvre dont ils bénéficient. Ce principe est gage d'une exécution sérieuse. Il constitue également une mesure visant à garantir l'absence d'influence sur le marché du travail, à réduire les distorsions de la concurrence et à éviter les dépendances structurelles. Enfin, cette obligation de contribuer vise à éviter que les civilistes ne concurrencent les volontaires qui travaillent gratuitement et prennent tous les frais à leur charge. L'organe d'exécution n'envoie à l'étranger que les civilistes dont les compétences professionnelles répondent à des exigences élevées, en aucun cas des apprentis.

1. Le Conseil fédéral estime que les affectations de service civil sont utiles dans le cadre des projets de développement.

2. La loi sur le service civil (LSC) prévoit les exceptions suivantes à l'obligation de contribuer :

- aucune contribution n'est prélevée auprès des institutions de la Confédération ;

- le Conseil fédéral peut en suspendre l'exécution lorsque la situation économique ou la demande de personnes astreintes au service civil ne permettent pas le prélèvement d'une contribution ;

- l'organe d'exécution peut renoncer à percevoir la contribution lorsque son paiement mettrait un établissement d'affectation dans l'impossibilité d'employer des personnes astreintes et que la collaboration dudit établissement revêt un intérêt particulier pour l'exécution du service civil.

Conformément à l'ordonnance sur le service civil (OSCi), l'organe d'exécution peut renoncer à prélever les contributions en totalité ou en partie, lorsque, dans un domaine d'activités d'une région concernée, l'offre de places autorisées couvre moins de 50 % de la demande de possibilités d'affectation ; dans les cas motivés par une convocation d'office ; en cas de périodes d'affectation à l'essai ; en cas d'affectations pour lesquelles l'établissement d'affectation reçoit une aide financière ; lorsque l'établissement d'affectation est une exploitation agricole privée ou une exploitation d'estivage ; lorsqu'il s'agit d'une affectation à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

3. La liste des exceptions de la LSC n'admet pas l'abandon général de l'obligation de contribuer pour les affectations à l'étranger. Une règle ad hoc devrait donc être prévue dans la LSC elle-même. Bien que le Conseil fédéral soit intéressé à ce que les établissements d'affectation à l'étranger participent eux aussi à l'exécution du service civil, il constate toutefois que, d'une manière générale, il n'existe pas d'intérêt particulier au sens de l'art. 46, al. 3, LSC. Il estime que, par conséquent, il n'y a pas lieu à déroger au principe disposant que seuls des cas exceptionnels peuvent justifier l'abandon de l'obligation de contribuer.

Réponse du Conseil fédéral.