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11.4139 · Interpellation · 2011-12-23

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Estime-t-il que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) a le droit de participer à des appels d'offres publics, bien que des dispositions légales non équivoques et la jurisprudence en la matière s'y opposent ?

2. Si la participation de la SUVA ne se justifie ni par les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), ni par la législation sur les appels d'offres, ni par la loi sur les cartels, sur quelles dispositions peut-elle bien être fondée ?

Begründung

Dans sa réponse à l'interpellation Miesch 11.3159, le Conseil fédéral a précisé que la soumission d'une offre aux unités administratives qui n'auraient pas encore fait usage de leur droit d'option entre la SUVA et un assureur privé est conforme à la loi et n'enfreint pas la législation sur les appels d'offres. Que la SUVA puisse se fonder sur l'article 98 OLAA pour soumettre une offre en réponse à une demande est incontestable. Toutefois, cette question doit être clairement distinguée de celle de savoir si la SUVA a le droit de prendre part à des appels d'offres publics. Une participation de cette nature enfreint la LAA, les dispositions relatives aux appels d'offres et la loi sur les cartels. En proposant des primes à des taux cassés dans le cadre de sa participation à un appel d'offres public organisé par trois hôpitaux de la région bâloise, la SUVA a en outre démontré qu'il n'existait pas seulement un risque d'abus de position dominante de la part de l'institution monopoliste, mais que cet abus était déjà pratiqué sans états d'âme. La jurisprudence du Tribunal fédéral va également à l'encontre d'une participation de la SUVA à des appels d'offres publics. Elle dispose en effet que les contrats doivent faire l'objet d'un appel d'offre à intervalles réguliers. Or, en ce qui concerne la SUVA, le droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois et définitivement. Enfin, dans le rapport de la commission d'experts chargée de la révision de la LAA, l'OFSP a relevé que le Tribunal fédéral des assurances avait précisé lui aussi - dans une cause dans laquelle il ne s'agissait pas, toutefois, d'examiner la question de la nature juridique de l'assujettissement - que les administrations publiques ne disposaient nullement de la possibilité de choisir leur caisse d'assurance-accidents comme bon leur semble, mais qu'elles devaient au contraire respecter les contraintes temporelles et matérielles découlant des dispositions applicables. Le respect des dispositions de l'article 98 OLAA exclut toute participation de la SUVA à des appels d'offres publics. Lorsqu'une administration publique opte pour un autre assureur que la SUVA, elle opte pour un assureur privé du domaine de la LAA. Seuls les assureurs privés du domaine de la LAA peuvent alors prendre part à un appel d'offres public.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Comme le Conseil fédéral l'a déjà mentionné dans sa réponse du 6 juin 2011 à l'interpellation Miesch 11.3159, la SUVA peut, dans le cadre d'un appel d'offres public, soumettre une offre aux nouvelles unités qui n'ont pas encore fait usage de leur droit d'option. Au sens de l'art. 98, al. 1, de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202), une administration publique est réputée nouvelle unité lorsqu'elle est indépendante du point de vue de l'organisation et qu'elle dispose de sa propre comptabilité. Ce qui signifie notamment, selon les documents ayant servi à l'élaboration de l'ordonnance, qu'elle tient sa propre comptabilité. Il n'est pas nécessaire que la nouvelle unité administrative assure une activité qui n'était pas exercée auparavant.

Afin que les administrations publiques aient la possibilité d'exercer leur droit d'option, il faut que la SUVA puisse soumettre une offre dans le cadre d'un appel d'offres public également. Si tel n'est pas le cas, les nouvelles unités d'administration publique ne pourraient pas comparer les prix et donc choisir entre la SUVA et une assurance privée.

2. La participation de la SUVA à des appels d'offre publics repose sur l'article 75 de la loi sur l'assurance-accidents (LAA ; 832.20) en relation avec l'article 98 OLAA. En conséquence, les administrations publiques peuvent choisir entre la SUVA et un autre assureur conformément à l'article 68 LAA pour assurer leur personnel qui n'est pas assuré auprès de la SUVA en vertu de l'art. 66, al. 1, let. q, LAA. Il s'agit de dispositions spéciales du droit des assurances sociales qui priment la législation sur les appels d'offres. Le Conseil fédéral est de l'avis que le droit d'option devrait être modifié afin d'offrir aux administrations publiques, tous les trois ans, la possibilité de choisir leur assureur. Il a fait cette proposition dans son message du 30 mai 2008 relatif à la modification de la LAA.

Réponse du Conseil fédéral.

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