11.4179 · Motion · 2011-12-23
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir, lors de l'élaboration du projet législatif concernant la redevance de réception, une disposition qui empêchera d'encaisser un excédent automatique du produit total de la redevance en raison de la croissance démographique et qui prévoira de reverser les excédents éventuels aux assujettis sous la forme d'une baisse de la redevance.
Begründung
Puisque la motion 10.3014, "Nouveau système de perception de la redevance radio et télévision", a été adoptée, il convient pour le Conseil fédéral de préparer un projet législatif afin d'adapter le système de la redevance. L'instauration d'une redevance générale pour l'ensemble des ménages et des entreprises, indépendamment des appareils de réception, revient à transformer la redevance de réception en un impôt sur les médias. Le cercle des assujettis à la redevance ne va donc cesser de s'élargir.
Le produit de la redevance a connu une progression constante au cours des dernières années en raison de l'évolution démographique - et surtout en raison d'une immigration croissante. D'un point de vue institutionnel, cela soulève des critiques, car la SSR dispose chaque année de moyens financiers plus importants sans qu'une baisse de la redevance ou des mesures d'économies aient été envisagées. Généraliser la redevance aux ménages reviendra à en augmenter le produit davantage encore.
Pour soutenir la concurrence, éviter de grever le budget des assujettis et contraindre la SSR à un comportement plus adapté au marché, il faudrait que le produit total de la redevance reste dorénavant au même niveau. Les excédents qui dépassent ce niveau - par exemple si le nombre d'assujettis continue d'augmenter - devraient être redistribués aux assujettis sous la forme d'une baisse de la redevance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
S'agissant de l'accroissement du nombre de ménages et d'entreprises assujettis au paiement de la redevance, il convient de distinguer deux aspects différents, à savoir : la hausse (unique) du nombre d'assujettis suite au passage du système de redevances de réception actuel à une redevance générale et l'augmentation possible - indépendamment du système choisi - du nombre d'assujettis au cours de la période pour laquelle le montant de la redevance a été arrêté.
Le changement de système doit être conçu de sorte à n'avoir aucune incidence sur le produit de la redevance. La hausse de l'effectif des ménages et des entreprises assujettis induite par l'introduction d'une redevance générale ne doit pas conduire à une augmentation des recettes globales, mais à une diminution de la redevance individuelle par ménage et entreprise.
La fluctuation du nombre de ménages et d'entreprises est déjà prise en considération lors de la fixation du montant de la redevance de réception. Le Conseil fédéral adapte ce montant tous les quatre ans en tenant compte de l'évolution du nombre de ménages et d'entreprises assujettis au cours de cette période. La part du produit de la redevance affecté à la SSR est fixé sur la base de ces variations dans une certaine proportion. Lorsque le Conseil fédéral s'attend à une hausse du nombre d'assujettis, il peut diminuer le montant de la redevance. L'augmentation des recettes due à la croissance de la masse des assujettis bénéficie donc directement à ces derniers. Durant l'actuelle période comme durant la précédente, les besoins supplémentaires - avérés - de la SSR et des diffuseurs privés ont pu être presque entièrement compensés par la hausse de l'effectif des ménages assujettis. Ainsi, le montant de la redevance est resté stable et n'a dû être que légèrement adapté. L'évolution des recettes prévue en 2006 au moment de la fixation du montant correspond globalement à la croissance réelle des recettes durant les quatre années correspondantes.
La croissance étant anticipée, une augmentation du nombre de ménages ne conduit pas à un excédent des recettes qui dépasserait les besoins financiers reconnus par le Conseil fédéral. Au cas où la situation réelle ne correspondait pas aux prévisions, le Conseil fédéral peut toujours tenir compte des différences - positives ou négatives - au moment d'adapter le montant de la redevance.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.