Tribunal fédéral et Ministère public de la Confédération. Age de la retraite
11.456 · Initiative parlementaire · 2011-06-17
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Pour
a. les juges fédéraux à plein temps et
b. le procureur général de la Confédération et ses suppléants,
la période de fonction maximale (limitée par l'âge) est la même que pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (cf. art. 5 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération ; RS 173.712.24).
Begründung
À l'heure qu'il est, la période de fonction des juges fédéraux ainsi que du procureur général de la Confédération et de ses suppléants s'achève l'année où ils atteignent respectivement 68 et 65 ans. Il n'existe pas de restriction de cette nature pour le Conseil fédéral, et, pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, l'âge fixé est plus élevé. Face au profil requis pour les postes de juge fédéral et de procureur général ou suppléant du procureur général de la Confédération, et en comparaison d'autres institutions, il serait justifié de mettre ces fonctions sur un pied d'égalité avec celle exercée par les membres de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.