Médicaments en co-marketing. Conséquences pour l'assurance-maladie obligatoire
12.1060 · Question · 2012-06-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La polémique sur le fait que certains médicaments identiques sont commercialisés sous des noms et à des prix différents (médicaments en co-marketing) a été relancée ces derniers mois. Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes, liées à cette problématique :
1. Combien de médicaments en co-marketing sont autorisés en Suisse, indépendamment du fait qu'ils soient ou non pris en charge par les caisses-maladie ?
2. Parmi ces médicaments, combien sont inscrits sur la liste des spécialités avec au moins un autre produit identique, et sont par conséquent en principe à la charge des caisses-maladie ? Tous ces produits ont-ils des prix différents ?
3. Combien de temps en moyenne ces médicaments en co-marketing, qui ont des prix différents, figurent-ils simultanément sur cette liste ?
4. Est-il possible de chiffrer de manière fiable les conséquences financières qu'entraîne pour l'assurance obligatoire des soins (AOS) la présence simultanée sur la liste des spécialités de médicaments en co-marketing commercialisés à des prix différents ?
5. De l'avis du Conseil fédéral, le co-marketing de médicaments a-t-il plutôt des conséquences positives ou négatives pour l'AOS ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Le nombre de médicaments en co-marketing disposant de leur propre numéro d'autorisation actuellement autorisés par Swissmedic s'élève à près de 600. Sur ce total, environ 200 figurent sur la liste des spécialités. Un médicament en co-marketing est un médicament autorisé par Swissmedic qui ne se différencie pas d'un autre médicament autorisé (préparation de base), à l'exception de la désignation et de l'emballage (cf. art. 34 à 38 de l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques du 22 juin 2006 sur l'autorisation simplifiée de médicaments et l'autorisation de médicaments sur annonce et art. 64a al. 3 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, OAMal). Selon le chiffre C.8.3.2 des Instructions concernant la liste des spécialités du 1er septembre 2011, qui tient lieu d'ordonnance administrative, un médicament en co-marketing est réputé économique tout au plus au même prix que la préparation de base. Ainsi, dans la liste des spécialités, un médicament en co-marketing peut avoir un prix inférieur à la préparation de base correspondante. Des différences de prix sont donc effectivement possibles.
3. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne dispose d'aucune statistique en ce qui concerne la durée au cours de laquelle les médicaments en co-marketing figurent sur la liste des spécialités. En règle générale, cette durée devrait être identique pour les préparations de base et les médicaments en co-marketing, une fois admis dans la liste des spécialités.
4./5. Si, avant l'expiration du brevet d'une substance active concernant une préparation originale, le titulaire d'une autorisation demande que le médicament en co-marketing soit aussi admis dans la liste des spécialités, celui-ci peut y être inscrit seulement en tant que préparation originale, même si son prix est plus avantageux. Si le titulaire d'une autorisation demande, après l'expiration de la protection du brevet du médicament en co-marketing, que celui-ci obtienne le statut de générique, ce médicament doit remplir les critères économiques au sens de l'article 65c OAMal, qui s'appliquent aux génériques. Les médicaments en co-marketing peuvent se voir appliquer, comme les préparations originales ou les génériques, une quote-part de 20 %, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 38a alinéas 1 à 3 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins.
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie n'oblige pas le médecin à prescrire un médicament en co-marketing ou un générique à la place d'une préparation originale. Toutefois, il est de la responsabilité du médecin prescripteur, du pharmacien et de la personne assurée, de prendre conscience des coûts du système de santé, et de prescrire, remettre ou demander des préparations avantageuses, dans la mesure où elles sont tolérées par le patient.
Il est donc difficile de chiffrer les conséquences financières de la présence simultanée, sur la liste des spécialités, de préparations de base et de médicaments en co-marketing. Mais l'inscription, sur la liste des spécialités, de médicaments en co-marketing plus avantageux avant que le brevet de la substance active n'expire, et la réduction de leur prix au niveau du prix du générique, ont un effet positif sur l'AOS. Par ailleurs, il faut savoir que, hormis l'emballage et le nom, les médicaments en co-marketing et les préparations de base sont identiques. Ainsi, les médicaments en co-marketing représentent une alternative thérapeutique avantageuse pour les patients qui ne peuvent pas recourir à des génériques s'ils ne les tolèrent pas.
Pour les médicaments en co-marketing, il y a certes un problème de fond en ce qui concerne l'économicité de la préparation de base, plus onéreuse. La seule possibilité d'intervenir, pour l'OFSP, serait de supprimer les médicaments plus onéreux de la liste des spécialités. Mais il est à craindre que, à moyen terme, suite à cette mesure, les fabricants renoncent à soumettre à l'OFSP des demandes d'inscription sur la liste des spécialités de médicaments en co-marketing plus avantageux. Par conséquent, les patients ne disposeraient plus que de la préparation de base, qui pourrait être plus onéreuse. Dans une perspective macroéconomique, les assurés et l'AOS seraient finalement perdants. Par ailleurs, depuis le 1er mars 2011, une quote-part différenciée s'applique aux préparations originales, aux médicaments en co-marketing et aux génériques, ce qui permet d'éliminer des différences de prix considérables entre les médicaments contenant la même substance active. Les médecins, les pharmaciens et les patients sont ainsi incités à prescrire, remettre ou demander les médicaments en co-marketing et les génériques, plus avantageux. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral décide de ne pas entrer en matière.
Réponse du Conseil fédéral.