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12.1089 · Question · 2012-09-26

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel :

a. les prescriptions de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) qui régissent l'élevage et la détention de poissons destinés à la consommation sont extrêmement vagues par rapport à celles qui régissent d'autres animaux de rente ?

b. les prescriptions susmentionnées ne tiennent pas du tout compte des derniers développements intervenus dans la pisciculture suisse (installations d'intérieur en circuit fermé, nouvelles espèces de poissons, quantités produites)?

c. les organes d'exécution ne sont guère en mesure, faute de prescriptions concrètes dans l'OPAn, de déterminer si une installation est conforme aux besoins de l'espèce considérée, ni si les prescriptions figurant aux articles 3 et 4 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) sont respectées ?

d. ces lacunes placent aussi les investisseurs dans l'incertitude étant donné qu'ils ne savent pas quelles sont précisément les règles qui s'appliquent et qu'ils doivent s'attendre à ce qu'une future révision de la législation sur la protection des animaux donne éventuellement lieu, sous la pression des nouvelles connaissances, à l'édiction de prescriptions auxquelles ne serait plus conforme l'installation qu'ils viendraient de construire ?

e. on ne dispose pas des connaissances éthologiques nécessaires pour édicter des prescriptions plus précises, surtout en ce qui concerne les espèces qu'on élève depuis relativement peu de temps, parce que la recherche en la matière n'a pas été encouragée jusque-là ?

2. Le Conseil fédéral est-il disposé à proposer une modification de l'art. 7, al. 2, LPA de telle sorte que les installations destinées à l'élevage et à l'engraissement des poissons soient aussi soumises à un examen éthologique, même s'il s'agit d'un système qui est un modèle unique, comme c'est l'usage dans la pisciculture ?

3. Le Conseil fédéral est-il disposé à faire en sorte que la Confédération encourage la recherche en éthologie dans le domaine du comportement des poissons, de leur élevage et de leur détention, dans le souci de soutenir l'organe qui sera chargé d'effectuer les examens éthologiques ?

Face à l'augmentation de la demande et à la situation précaire dans le secteur de la pêche de poissons sauvages, l'aquaculture se trouve actuellement dans une phase de croissance fulgurante, en Suisse également. Les entreprises suisses qui engraissent des poissons produisent annuellement quelque 1200 tonnes de truites, de carpes, d'ombles chevaliers, de perches et de tilapias. Qui plus est, de grands projets industriels dans des halles équipées d'installations en circuit fermé sont en préparation, notamment une grande installation d'élevage de poissons de mer dans le canton de Lucerne, qui est conçue pour produire à elle seule quelque 1500 tonnes par an. Au total, l'élevage de poissons destinés à la consommation concerne en Suisse quelque 10 millions d'animaux.

Pour des raisons économiques, l'industrie piscicole tend à pratiquer la détention de masse dans des installations qui sont loin de respecter les besoins propres aux espèces et qui inhibent dans une large mesure le comportement des poissons.

Stellungnahme des Bundesrates

1.a. Le Conseil fédéral est d'avis que les dispositions de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1) concernant la détention des poissons en production piscicole sont comparables à celles qui régissent la détention d'autres animaux de rente, tant en ce qui concerne le champ d'application que la densité normative. Les dispositions pertinentes sont contenues dans le chapitre 2, section 4 (Élevage d'animaux), le chapitre 4 (Animaux sauvages) et le chapitre 5 (Activités professionnelles avec des animaux).

b. L'OPAn permet de tenir compte des derniers développements de la production piscicole. Cependant, vu la très grande diversité biologique des différentes espèces de poissons, il est indispensable de déterminer au cas par cas les besoins des espèces nouvellement adoptées en production piscicole. Les autorités cantonales d'exécution collaborent étroitement avec l'Office vétérinaire fédéral (OVF) dans cette démarche. Au cours des années passées, l'OVF a participé à plusieurs reprises à des procédures d'autorisation d'installations piscicoles.

c. L'OPAn contient diverses prescriptions légales concrètes auxquelles les organes d'exécution doivent veiller. L'élevage et la détention des poissons de consommation sont soumis aux exigences légales concernant la détention des animaux sauvages (art. 85 à 88) et la détention des animaux sauvages à titre professionnel (art. 90 à 96 et 101 à 111). Par ailleurs, les articles 97 à 100 contiennent des dispositions portant spécifiquement sur la manière de traiter les poissons. En outre, des exigences minimales en termes de densité d'occupation des bassins, de qualité de l'eau et de transport ont été fixées dans l'OPAn (annexe 2, tableau 7) pour l'élevage des deux espèces de poissons dont la production est, de loin, la plus importante en Suisse, à savoir les cyprinidés et les salmonidés. Enfin, certaines dispositions réglementent l'étourdissement et l'abattage des poissons détenus en pisciculture (notamment les art. 184 al. 1 let. i et l'art. 187 al. 5).

d. Le Conseil fédéral estime que les dispositions régissant les installations piscicoles sont suffisantes en l'état actuel. Du reste, aux termes de l'article 8 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455), les bâtiments et les installations destinés aux animaux de rente qui ont été autorisés en application des dispositions de la protection des animaux en vigueur peuvent être utilisés après leur construction au moins pendant la durée ordinaire d'amortissement.

e. Il est exact que l'on ne dispose à l'heure actuelle que de peu de résultats de recherches portant sur l'éthologie des poissons en pisciculture.

2. L'examen et l'autorisation des installations de pisciculture ne portent pas seulement sur les aspects relevant de la protection des animaux, mais sur plusieurs autres aspects qui supposent la collaboration de plusieurs instances cantonales. Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de limiter ces compétences cantonales. Il estime notamment qu'il ne serait pas judicieux d'en extraire les aspects relevant de la protection des animaux et d'en confier l'examen à une instance fédérale.

3. Dans les limites de ses moyens financiers, l'OVF a d'ores et déjà adopté de tels projets dans son programme d'encouragement à la recherche en se fondant sur l'article 22 LPA.

Réponse du Conseil fédéral.