12.1103 · Question · 2012-09-28
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral a notamment modifié l'art. 58, al. 4, et 5 de l'Ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) RS avec effet au 1er juillet 2012, en rendant notamment obligatoire des normes minimales à respecter en matière de financements hypothécaires, en se référant à la FINMÀ qui considère les directives de l'Association suisse des banquiers à ce sujet comme normes minimales. Le but affiché est d'une part, la réduction de la demande en excluant les personnes n'ayant pas vocation à devenir propriétaires, avec pour conséquence un rééquilibrage du mécanisme de formation des prix, et d'autre part l'obligation d'amortir sa dette dans une optique prudentielle.
Telles que formulées, les règles entrées en vigueur au 1er juillet 2012, louables par ailleurs, ne prévoient pas d'exception pour les augmentations de crédit hypothécaire en lien avec des travaux permettant le maintien de la valeur du bien (entretien), ainsi que les travaux engagés pour améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment ou produire de l'énergie à partir de sources renouvelables, malgré des demandes provenant des milieux bancaires.
Le Conseil fédéral pourrait-il nous indiquer pourquoi cette exception n'a pas été prévue, puisque :
1. elle ne contrevient pas aux buts recherchés ;
2. elle aurait permis d'appuyer les efforts de la Confédération et des cantons en matière de développement durable ;
3. elle aurait permis d'atténuer les effets négatifs que ne manqueront pas d'avoir les exigences minimales pour la branche de la construction.
Par ailleurs, existe-t-il une possibilité de laisser une certaine marge de manoeuvre aux banques pour ce cas de figure ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordonnance sur les fonds propres sert à assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier. Conformément à l'article 1 OFR, les banques doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate. L'article 58 OFR va également dans ce sens en exigeant des banques, dans sa version qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2012, une couverture plus élevée en fonds propres pour répondre aux risques accrus que lesdites banques prennent lorsqu'elles acceptent des fonds issus du deuxième pilier au-delà d'une certaine limite ou renoncent à un amortissement approprié du crédit. Ainsi, un dépassement de ces limites reste possible à condition que l'augmentation du risque puisse être couverte par la banque par une augmentation correspondante des fonds propres. Le projet consistant pour un débiteur hypothécaire à rénover, au moyen du prêt octroyé par la banque, sa maison en vue d'en améliorer la technique énergétique peut certes être saluée du point de vue de la promotion du développement durable mais n'entre en considération, du point de vue des risques bancaires, que s'il entraîne une augmentation de la valeur liée à un ajustement des limites. A juste titre, l'ordonnance sur les fonds propres ne prévoit aucune incitation en ce sens. Il incombe à la Confédération et aux cantons de créer de telles incitations dans le cadre de la politique énergétique (par ex. programme Bâtiments) et de la politique fiscale.
Réponse du Conseil fédéral.