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Garantir les retraites anticipées en cas de faillite de l'ex-employeur

12.3088 · Postulat · 2012-03-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié d'étudier des solutions afin que les montants mis à la disposition de retraites anticipées soient placés dans une institution séparée de l'entreprise afin d'éviter qu'ils ne finissent dans une éventuelle masse en faillite.

Begründung

Lors d'une faillite, il arrive que les montants mis à la disposition de retraites anticipées (par ex. provisionnés) soient mis dans la masse en faillite. Si la masse ne le permet pas ou s'ils ne sont pas colloqués dans une première ou deuxième classe, ces montants ne sont alors plus versés du jour au lendemain. Les personnes concernées se retrouvent sans le moindre revenu, en particulier si elles n'ont pas encore atteint l'âge de l'AVS. Alors qu'elles pouvaient compter sur des revenus réguliers grâce à leur retraite anticipée, ces personnes les voient se tarir d'un seul coup à cause de la faillite de leur ancien employeur. La faillite de Swissair a donné lieu à plusieurs cas similaires.

Cette situation est encore aggravée par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. Dans l'ATF 134 III 102, la haute cour a considéré que les personnes libérées de l'obligation de travailler pour cause de retraite anticipée ne pouvaient pas être considérées comme des travailleurs dont les contrats doivent être repris par un repreneur selon l'article 333 du Code des obligations (CO). Si, avec la doctrine majoritaire, l'on part de l'idée que l'article 333 CO est applicable en cas de faillite, cette jurisprudence dégrade encore la situation des préretraités dont l'ex-employeur fait faillite, même si ces activités sont reprises.

Le sort des préretraités concernés est d'autant plus inquiétant que, dans bien des cas, les préretraites sont la conséquence de restructuration avec licenciements collectifs, ne sont pas volontaires et entraînent une baisse substantielle du revenu, en particulier lorsqu'elles surviennent longtemps avant l'âge ordinaire de l'AVS.

Afin d'éviter des situations personnelles très difficiles pour les préretraités concernés, nous souhaitons que le Conseil fédéral étudie le moyen de protéger les montants destinés à financer des préretraites, qu'il s'agisse d'un régime ordinaire de l'entreprise ou d'un plan social, afin qu'ils ne soient pas mis dans la masse en faillite en cas de faillite éventuelle de l'entreprise.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Il est déjà possible pour les employeurs de placer les montants nécessaires au financement des retraites anticipées dans une institution juridiquement séparée de l'entreprise. Si le règlement de l'institution de prévoyance de l'employeur prévoit la possibilité d'un versement anticipé des prestations de vieillesse et du rachat de la réduction due à ce versement anticipé, les partenaires sociaux peuvent convenir, dans le plan social, que les ressources nécessaires seront transférées à l'institution avant le début de la retraite anticipée. Cette façon de faire permet de protéger les fonds mis de côté pour le cas où l'employeur aurait des difficultés financières. Les fondations de prévoyance (cf. art. 89bis CC) jouent souvent un rôle important à cet égard.

Rendre cette solution obligatoire pour tous exigerait de vastes modifications législatives. D'une part, il faudrait obliger les institutions de prévoyance à prévoir cette possibilité dans leur règlement, ce qui constitue une forte ingérence dans leur liberté d'édicter leurs propres prescriptions et dans leur direction paritaire. Cela nécessiterait des dispositions légales plus détaillées et plus complexes, tout en accroissant les frais administratifs des institutions de prévoyance. D'autre part, les employeurs devraient eux aussi être soumis à cette obligation par la loi. Or, leurs ressources financières sont souvent limitées précisément dans les cas où un plan social est nécessaire ; un transfert anticipé des fonds de retraite occasionne des coûts immédiats, à acquitter en une seule fois. Les employeurs pourraient bien se voir moins enclins à accorder des prestations de retraite anticipée, et ils risqueraient de libérer moins de fonds pour les prestations du plan social en faveur des autres travailleurs (par ex. pour les indemnités de licenciement). La solution proposée serait donc contre-productive.Le problème exposé a toutefois été atténué par la révision de la LP de 2010. Le droit en vigueur considère comme créances de première classe celles que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement (art. 219 al. 4 première classe let. ater LP). Auparavant, ce type de créances était ainsi privilégiées uniquement si elles étaient nées ou devenues exigibles dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite ; aujourd'hui, les créances découlant des rapports de travail et nées après le début de l'insolvabilité sont elles aussi de première classe. Alors qu'un plafond a été instauré pour le privilège en faveur des salaires dus - actuellement de 126 000 francs - les créances qui reposent sur un plan social bénéficient d'une protection sans limite. Les droits des personnes concernées sont donc suffisamment protégés dans les cas décrits par l'auteur du postulat, du moins tant que la masse en faillite permet de couvrir les créances de première classe.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.