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12.3225 · Motion · 2012-03-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'ouvrir des négociations avec l'Union européenne, le cas échéant avec les états voisins (Allemagne, France, Italie, Autriche) afin de trouver un accord visant à mettre en place une imposition à la source uniforme pour tous les travailleurs frontaliers sur territoire helvétique.

Begründung

Les dernières statistiques confirment l'augmentation constante des travailleurs frontaliers en Suisse (plus de 250 000 en 2011).

Le mode d'imposition fiscale qui prévaut aujourd'hui diffère d'un canton à l'autre et suscite mécontentement et incompréhension : imposition à la source par exemple dans les cantons de Genève, Tessin et Grisons avec des taux de rétrocession d'impôts différents (38,8 % au Tessin, 12,5 % à Genève et aux Grisons).

Dans d'autres cantons (Jura, Neuchâtel, Vaud), l'imposition est réglée par un accord fiscal franco-suisse de 1983 qui confirme que l'impôt rétrocédé aux cantons signataires se monte au 4,5 % de la masse salariale, sans retombée fiscale pour la Confédération.

Au vu de ce qui précède et compte tenu des changements de la relation socio-économique des régions frontalières avec l'entrée en vigueur de la libre circulation des personnes, la négociation d'une imposition à la source aux modalités uniformes sur le sol suisse, des travailleurs frontaliers, permettrait à la Confédération, aux cantons et aux communes de bénéficier d'une manne fiscale plus juste et plus équitable vis-à-vis des contribuables domiciliés en Suisse. Cette imposition à la source pourrait faire partie intégrante des négociations des conventions de double imposition.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

S'agissant des travailleurs frontaliers salariés exerçant une activité lucrative en Suisse, il convient de distinguer entre les travailleurs frontaliers relevant de l' Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP) de ceux relevant plus spécifiquement de solutions bilatérales conclues avec les pays frontaliers de la Suisse en relation avec les conventions contre les doubles impositions.

Selon l'ALCP (Art. 7 al. 1 de l'Annexe 1), est un travailleur frontalier "un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine".

À la différence de l'ALCP, les solutions bilatérales retenues par la Suisse avec les États frontaliers voisins ne prévoient pas en principe le séjour semainier mais se fondent sur l'obligation du retour quotidien en règle générale au domicile principal.

Par ailleurs, il faut faire la part entre la nécessité d'un accès au marché du travail relativement libéralisé et le but d'éviter les doubles impositions. C'est pour cette raison que l'article 21 ALCP prévoit que "les dispositions des accords bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions du présent accord. En particulier les dispositions du présent accord ne doivent pas affecter la définition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition". Il en va de même selon l'article 19 de l'annexe K de la Convention instituant l'Association européenne de Libre-Échange (AELE).

Il convient de noter que les règles de double imposition concernant les travailleurs frontaliers s'inscrivent dans un contexte socio-économique défini régionalement (région Genève, arc jurassien, régions alpines austro-suisse et italo-suisse, région Bâle) aux particularités plus spécifiques que celles d'un large espace européen. C'est pour cette raison que des solutions "taillées sur mesure" ont été conclues entre la Suisse, respectivement les cantons suisses, et la France (Genève : imposition au lieu de l'activité salariée contre compensation financière unilatérale de 3,5 % de la masse salariale brute en faveur de certaines communes des départements français de l'Ain et de la Haute-Savoie ; huit autres cantons frontaliers de la France : imposition au domicile contre compensation financière bilatérale de 4,5 % de la masse salariale brute), l'Allemagne (imposition au lieu d'activité au taux maximum de 4,5 % de la masse salariale brute dans l'État d'activité), l'Italie (imposition au lieu de travail et compensation unilatérale de 38,8 % des recettes fiscales par les trois cantons frontaliers en faveur des communes italiennes limitrophes) -l'Autriche (imposition au lieu de travail et compensation financière unilatérale suisse de 12,5 % des recettes fiscales relatives aux résidents autrichiens travaillant en Suisse) et Liechstenstein (imposition dans l'État de domicile). Celles-ci prennent en compte les divers aspects régionaux d'ordre historique, politique, économique et humain. Cet état des choses est tout à fait conforme non seulement aux règles bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne mais encore aux principes posés par l'OCDE en la matière. Le paragraphe 10 des commentaires à l'article 15 (revenus d'emploi) du Modèle de convention de l'OCDE précise ainsi que "... l'imposition des revenus des travailleurs frontaliers ... n'a pas fait l'objet de dispositions particulières, car il est préférable que les problèmes résultant des conditions locales soient résolus directement par les États intéressés".

Même si des adaptations bilatérales ne doivent pas être exclues et peuvent mériter examen, le contexte spécifique des relations transfrontières régionales n'est pas propice, du moins à l'heure actuelle, à la mise au point d'une solution uniforme par tous les acteurs publics concernés, notamment les cantons, la Confédération, les États voisins et leurs institutions plus ou moins décentralisées. Les solutions en place fonctionnent dans l'ensemble à la satisfaction de ceux-ci, qui paraissent considérer comme appropriée la répartition des recettes fiscales dans chaque situation.

Il ne paraît pas justifié que les règles de répartition ou de compensation convenues, approuvées par les parlements concernés, puissent être considérées comme injustes ou inéquitables à l'égard des contribuables domiciliés en Suisse, lesquels tombent également dans certains cas sous celles-ci si, par exemple, ils exercent une activité en Allemagne ou en France. Au reste, le Conseil fédéral a proposé le 24 août 2011 d'accepter le postulat Robbiani (11.3607) et un rapport succinct sur les différentes solutions conventionnelles en matière d'imposition à la source des travailleurs frontaliers et leur évolution possible doit être rédigé.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.