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12.3293 · Interpellation · 2012-03-16

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Dans le rapport de révision paru en février 2012 sur les allégements de l'impôt fédéral direct accordés en application de la loi fédérale en faveur des zones économiques en redéploiement (arrêté Bonny), le Contrôle fédéral des finances (CDF) rend compte de pratiques cantonales de contrôle des plus lacunaires concernant la surveillance des exonérations fiscales accordées sur les bénéfices de sociétés au nom de l'arrêté Bonny et considérées expressément comme des "subventions de promotion économique" (p. 21 dudit rapport). Le CDF relève également le manque de coordination entre l'AFC et le SECO concernant ces exonérations décidées par les cantons qui, au nom du secret fiscal, ont manqué de manière choquante à la transparence nécessaire.

À cet effet, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. De manière générale, à combien s'évalue le manque à gagner fiscal pour la Confédération et les cantons de l'arrêté Bonny sur la période attant de 2007 à ce jour ?

2. Durant cette même période, quels ont été les effets concrets de création d'emplois pour de vrais résidants établis en Suisse, le coût d'investissement par la Confédération et les cantons par emploi créé, les effets sur l'économie régionale et les restructurations économiques ?

3. Il apparaît que certaines des sociétés concernées ont rapatrié sur sol cantonal une partie des bénéfices réalisés par des sociétés appartenant aux mêmes groupes, mais localisées dans d'autres pays. Ces procédés auraient conduit à gonfler les bénéfices déclarés - mais non imposables - en Suisse et à les réduire d'autant dans d'autres pays. Le Conseil fédéral reconnaît-il les effets pervers de cette forme de promotion économique par l'impôt et peut-il indiquer combien d'entreprises ont effectué ces rapatriements sur la période attant de 2007 à ce jour ?

4. En cas de non-respect des engagements pris avec le canton, l'entreprise qui perd son exonération a-t-elle toujours remboursé les impôts exonérés ?

5. La règle d'exonération des dix ans a-t-elle toujours été respectée ? Combien de cas d'exonérations ont dérogé à la règle ?

6. Dans son rapport d'activité 2010, le CDF mentionne un rapport d'audit concernant les exonérations fiscales des cantons. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il relève de l'intérêt public au sens de l'article 6 LTrans de rendre public ce rapport d'audit ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF) a mis en évidence des possibilités d'amélioration, notamment dans le domaine complexe de la coopération entre la Confédération et les cantons. Comme le relève le CDF, en 2011, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a engagé les travaux nécessaires et pris des mesures appropriées.

1. Par le passé, le SECO et l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'ont pas publié de données concernant le volume des allégements de l'impôt fédéral direct en application de la nouvelle politique régionale (NPR). Il est toutefois prévu que ces données soient intégrées à l'évaluation du programme pluriannuel de la politique régionale. Cette analyse, qui sera présentée en 2013, permettra de brosser un tableau général des allégements fiscaux au niveau fédéral. Les allégements fiscaux aux niveaux cantonal et communal relèvent quant à eux de la compétence des cantons, c'est pourquoi la Confédération ne peut produire aucune donnée à leur sujet.

2. L'effet des projets bénéficiant d'allégements fiscaux sur la politique régionale fera l'objet d'une analyse dans le cadre de l'évaluation du programme pluriannuel de la NPR pour la période 2008-2015. Pour l'heure, on peut cependant constater que, entre 2004 et 2010, le DFE a pris 313 décisions d'allégements fiscaux. Il était prévu que la réalisation de ces projets crée environ 18 000 nouveaux emplois en tout. Sur les 313 projets, 66 n'ont pas pu être mis en oeuvre ou ont été seulement en partie réalisés ; ils ne profitent donc pas des allégements fiscaux ou n'en profitent que partiellement. Les 247 autres projets prévoyaient la création de 14 000 emplois, dont 11 000 ont déjà été créés à la fin de l'année 2010. Les 3000 places de travail restantes doivent encore être créées pendant la durée du projet conformément aux conditions prévues par la décision.

3. Pour répartir les bénéfices entre les sociétés qui sont établies dans plusieurs pays, la Suisse applique les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert. Elle participe aussi activement aux discussions sur le développement du modèle de l'OCDE dans ce domaine et à l'élaboration de normes qui sont reconnues et utilisées par la communauté fiscale internationale. Ces réglementations permettent de corriger les transferts de gains injustifiés.

4. Dans les cas où l'entreprise ne respecte pas les conditions prévues par la décision, l'allégement fiscal prend fin avant terme. L'allégement fiscal peut aussi être supprimé de manière rétroactive (c'est-à-dire que les impôts doivent être payés après coup) si l'entreprise ne remplit pas suffisamment les conditions ou si elle a bénéficié abusivement de l'allègement fiscal. Le SECO n'a recensé aucun cas où l'entreprise ne serait pas acquittée des sommes dues.

5. L'article 12 de la loi sur la politique régionale renvoie à l'art. 23, al. 3, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14), qui précise que les allégements fiscaux peuvent être garantis pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. L'année de fondation fait l'objet de différentes interprétations selon les cantons : dans certains cas, il s'agit de l'année civile, dans d'autres, de l'exercice comptable, dans d'autres encore, d'une combinaison des deux. En 2011, le DFE a décidé que, pour des raisons de sécurité juridique, la pratique des cantons concernant les décisions prises devaient être appliquée, sauf si la décision prévoit explicitement autre chose. Depuis 2012, les décisions fixent explicitement la durée maximale des allégements fiscaux à dix années civiles.

6. Selon la loi sur la transparence (LTrans, RS 152.3), le droit d'accès à un document officiel peut être limité, différé ou refusé en cas d'intérêt public ou privé prépondérant (cf. articles 7 et 8 LTrans). Conformément à l'art. 8, al. 2, LTrans l'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. Dans le cas présent, le rapport constitue une base de l'analyse des effets en cours (2012-2013) et de l'examen de l'allégement fiscal. Après la décision, le rapport peut être publié sous réserve de l'article 4 LTrans concernant les dispositions spéciales d'autres lois fédérales, et de l'art. 7, al. 1, lettres d et e LTrans concernant les relations internationales et les relations entre les cantons.

Réponse du Conseil fédéral.