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12.3355 · Interpellation · 2012-05-02

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le nouveau Code de procédure pénale (CPP) définit les parties et autres participants à la procédure. Selon l'article 118 CPP, est partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil.

Est lésé, selon l'article 115 CPP, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Enfin, la victime est un lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.

Le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des prétentions civiles dans la procédure pénale, selon l'article 122 CPP, sans y être obligé.

Antérieurement à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale le 1er janvier 2011, la qualité de partie à la procédure pénale était exclusivement soumise au droit de procédure cantonal.

Néanmoins, le Tribunal fédéral avait été amené à examiner, dans le cadre de la recevabilité de recours contre un acquittement, la qualité de lésé.

Ainsi, avait-il considéré que le plaignant, qui n'avait pas pris de conclusions civiles, ne pouvait pas se plaindre d'un non-lieu ou d'un acquittement, théorie reprise par certaines jurisprudences cantonales (voir arrêt du 4 avril 2003 1P.103/2003, arrêt du 1er juin 1999 6P.54/1999).

Cette solution était particulièrement choquante lorsque le lésé, en raison du droit public cantonal, ne pouvait tout simplement pas prendre de conclusions civiles contre l'accusé ; comme par exemple pour les infractions commises par des agents publics, policiers ou médecins d'hôpitaux publics, qui ne peuvent pas être tenus personnellement responsables de la réparation du dommage commis à la suite d'une infraction.

Ainsi, bien que ne pouvant pas prendre de conclusions civiles contre l'accusé, en raison du droit public cantonal, le lésé, partie plaignante, se voyait fermer les voies de recours pour arbitraire ou violation du droit fédéral.

La situation du nouveau droit ne semble pas claire à cet égard, et pourrait mériter des précisions.

Vu ce qui précède, je pose au Conseil fédéral la question suivante :

Le lésé qui se prétend victime d'une infraction commise par un fonctionnaire ou employé soumis au droit public cantonal auquel des prétentions civiles ne peuvent pas être réclamées directement, se voit-il néanmoins reconnaître la qualité de partie au sens du CPP ?

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément au Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le lésé peut se constituer partie plaignante, ce qui lui confère la qualité de partie au sens de l'article 104 CPP. L'art. 115, al. 1, CPP définit le lésé comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

Une personne lésée par une infraction peut donc se constituer partie plaignante et être partie à la procédure, qu'elle soit en mesure de faire valoir directement des prétentions civiles à l'encontre du prévenu ou non. Rien n'empêche donc le patient d'un hôpital public de se constituer partie plaignante s'il fait valoir que le médecin lui a fait subir une lésion corporelle en lui administrant un traitement inadéquat.

Les proches de victimes, c'est-à-dire de personnes qui ont subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle, disposent quant à eux de possibilités plus restreintes de participer à la procédure. Ils ne peuvent se constituer partie plaignante que s'ils peuvent faire valoir à titre personnel des prétentions de droit civil (dommages-intérêts en qualité de personnes privées de leur soutien, au sens de l'art. 45 al. 3 ou réparation morale au sens de l'art. 47 du Code des obligations ; RS 220). Les proches de victimes ne peuvent de ce fait déposer une plainte pénale que s'ils intentent également une action au civil pour faire valoir des prétentions propres. Il semble donc exclu qu'ils puissent être partie plaignante s'ils ne peuvent faire valoir que des prétentions de droit public et non des prétentions de droit civil.

Comme on peut le voir, il n'est pas exclu sur le principe que des proches se constituent partie plaignante dans la procédure. Conformément à l'art. 121, al. 1, CPP, si la victime décède au cours de l'infraction ou de ses suites, ses droits de procédure passent à ses proches dans l'ordre de succession.

Puisque le lésé ou ses proches, au vu de ce qui précède, peuvent se constituer partie plaignante, ils ont aussi le droit de contester des décisions. La seule restriction concerne la contestation des décisions infligeant une sanction ; dans ce cas, la partie plaignante n'a pas de droit de recours (art. 382 al. 2 CPP).

Il convient de distinguer la question traitée jusqu'ici, celle de la qualité de partie, de celle de la capacité pour la partie plaignante de recourir devant le Tribunal fédéral contre un jugement prononcé par le tribunal cantonal de dernière instance. La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) n'attribue pas toujours à la partie plaignante la qualité pour former recours devant le Tribunal fédéral. Ce n'est le cas que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).

Réponse du Conseil fédéral.