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12.3362 · Interpellation · 2012-05-02

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La Confédération subventionne plusieurs organisations de défense des consommateurs, dont la plus connue est la Fondation pour la protection des consommateurs (FPC). En ce qui concerne cette dernière, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Qu'est-ce qui rend la FPC éligible à l'allocation de subventions, et en vertu de quelle base légale ces subventions lui sont-elles allouées ?

2. A quels critères l'allocation de ces subventions obéit-elle, et comment leur montant est-il fixé ?

3. Une organisation telle que la FPC, qui reçoit des subventions fédérales, a-t-elle le droit de se livrer à des activités commerciales (vente de guides et de brochures, proposition de services de conseil rémunérés)?

4. Sur son site Internet, la FPC assimile les subventions que lui alloue la Confédération à des ressources qu'elle s'est procurées elle-même ("selbst erwirtschaftete Mittel"). Comment la Confédération s'assure-t-elle que la FPC comptabilise et utilise correctement les subventions qu'elle lui verse ?

5. Comment la Confédération s'assure-t-elle que les subventions qu'elle verse font l'objet d'un usage conforme à l'intérêt public, et qu'elles ne sont pas affectées à des activités politiques ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'aide financière que la Confédération octroie aux organisations de consommateurs est fondée sur la loi sur l'information des consommateurs (LIC ; RS 944.0) et sur les ordonnances y relatives, à savoir l'ordonnance sur l'aide financière en faveur des associations de consommateurs (ci-après ordonnance du Conseil fédéral ; RS 944.05) et l'ordonnance sur la répartition de l'aide financière en faveur des associations de consommateurs (ci-après ordonnance du DFE ; RS 944.055). Selon la LIC l'aide financière peut être accordée à deux types d'organisations : d'une part aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs (art. 5 al. 1 LIC), d'autre part aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs (art. 5 al.2 LIC).

1. L'article 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral reconnaît la Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), de même que la Fédération romande des consommateurs (FRC), le Konsumentenforum (KF) et l'Associazione consumatrici e consumatori della Swizzera italiana (ACSI), comme organisation d'importance nationale et qui se consacre statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs. En cette qualité le SKS peut bénéficier d'aides financières de la Confédération au sens de l'art. 5, al. 1, LIC.

2. Selon l'art. 5, al. 1, LIC les aides financières de la Confédération aux organisations sont accordées dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour les activités suivantes : l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques, l'exécution de tests comparatifs de biens ou de services, la négociation de conventions de droit privé sur les indications à fournir. Les frais déterminants à prendre en compte sont définis à l'article 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral ; l'article 4 de la même ordonnance précise que l'aide financière ne peut dépasser 50 % des frais déterminants. L'article 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral prévoit la répartition suivante : si le montant de l'aide financière ne suffit pas à couvrir 50 % des frais déterminants, les organisations au sens de l'art. 5, al. 1, LIC reçoivent 90 % au moins de la somme totale de l'aide financière alors que les organisations au sens de l'art. 5, al. 2, LIC reçoivent 10 % au plus de cette somme totale. L'ordonnance du DFE règle enfin la répartition de l'aide financière entre les associations de consommateurs. Depuis le 1er janvier 2012 et pour l'année 2012 la clef de répartition est, selon l'article 1, la suivante : ACSI, 12 % ; FRC, 32 % ; KF, 24 % ; SKS, 32 %. L'ordonnance en question vient d'être modifiée et est en cours de publication. Sur la base de cette réglementation le SKS bénéficie pour 2012 d'une aide financière de la Confédération qui s'élève à 286 876 francs. À partir de 2013 il est prévu de procéder à une répartition de l'aide financière reposant sur une évaluation quantitative et qualitative des activités des organisations de consommateurs pouvant donner droit à une aide financière selon la LIC.

3. Les organisations de consommateurs sont des organisations indépendantes. L'aide financière accordée par la Confédération ne constitue qu'une partie de leurs recettes, de même qu'elle ne couvre qu'une partie de leurs activités, ainsi que cela a été exposé sous chiffre 2 ci-dessus.

4./5. Le Bureau fédéral de la consommation (BFC) statue chaque année sur les aides financières dont peuvent bénéficier les organisations de consommateurs et autres organisations, ce conformément à l'art. 8, al. 1, LIC, sur la base des renseignements et des pièces justificatives qui doivent lui être remis. Il convient de préciser qu'à l'exception de la FRC qui se consacre aussi bien à l'information des consommateurs qu'à l'exécution de tests comparatifs, le BFC n'accorde actuellement une aide financière aux organisations de consommateurs que pour l'information des consommateurs au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, LIC. L'aide accordée pour l'information des consommateurs l'est pour l'information des consommateurs via des sites Internet, des magazines et des brochures.

Réponse du Conseil fédéral.