Evasion fiscale et soustraction d'impôt par le biais de fondations discrétionnaires
12.3429 · Interpellation · 2012-06-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Dans mon interpellation 11.4129, j'ai attiré l'attention sur le fait que l'impôt libératoire convenu avec l'Allemagne et avec d'autres pays pouvait être contourné par le biais d'une fondation discrétionnaire liechtensteinoise ou d'un trust anglo-saxon. Le Conseil fédéral nie ce fait en avançant que les fondations discrétionnaires, "oeuvrant notamment à des fins d'encouragement et de bienfaisance", sont "très répandues" et qu'elles "servent indiscutablement l'intérêt public".
1. Sur quelles sources et quelles données le Conseil fédéral se fonde-t-il pour affirmer que les fondations discrétionnaires et les trusts "servent indiscutablement l'intérêt public"? Combien de fondations discrétionnaires gérées au Liechtenstein ou au Panama oeuvrent-elles effectivement à des fins de bienfaisance et combien sont-elles exploitées à des fins privées ?
2. Comment le Conseil fédéral vérifie-t-il que les fondations discrétionnaires et les trusts qui oeuvrent prétendument à des fins de bienfaisance le font réellement ?
3. Comment s'assure-t-il que les fondations discrétionnaires prétendument sans bénéficiaires mais clairement contrôlées de fait par un bénéficiaire (par ex. en vertu d'une déclaration d'intention confidentielle, telle qu'elle est prévue par le droit liechtensteinois sur les fondations), ne sont pas systématiquement utilisées pour une soustraction d'impôt permanente (contournement de l'impôt libératoire par ex.)?
4. Jusqu'où s'étend, pour le contribuable, l'obligation d'établir les faits ? Dans quelle mesure la personne physique qui a fourni le patrimoine d'une fondation lors de sa création est-elle soumise, du fait de cette création ou de cet apport de fonds, au régime de la preuve ? Le régime de la preuve s'applique-t-il aussi aux contribuables sans passeport suisse mais ayant des relations bancaires en Suisse ?
5. Le projet de révision de la directive de l'UE sur la fiscalité de l'épargne prévoit que le fondateur peut être assujetti à l'impôt lorsque le bénéficiaire est inconnu. Pourquoi l'accord sur l'impôt libératoire s'écarte-t-il de cette disposition ?
6. La circulaire 30 de la Conférence suisse des impôts, datée du 22 août 2007, porte que la fortune des trusts et les revenus qu'elle génère sont en principe soumis à l'impôt. Avec quelle rigueur ce principe est-il effectivement appliqué ? Certains juristes ont qualifié cette notion de juridiquement intenable (Toni Amonn, ASA, vol. 76, no 8, p. 493) et recommandent ouvertement aux auteurs de soustractions fiscales d'utiliser des trusts comme "barrière" contre l'échange d'informations en matière fiscale selon les normes de l'OCDE (Guillaume Grisel, Raphael Gani, Trust & Trustees, vol. 18, no 5).
Stellungnahme des Bundesrates
1.-4. Les accords sur l'imposition à la source concernent les personnes physiques qui résident dans l'un des États partenaires et qui sont les bénéficiaires effectifs d'avoirs déposés sur un compte ou un dépôt auprès d'un agent payeur suisse (personnes concernées). Les agents payeurs suisses constatent la qualité de bénéficiaire effectif de la personne concernée en vertu des devoirs de diligence suisses en vigueur (notamment sur la base de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier, loi sur le blanchiment d'argent ; RS 955.0, et sur celle de la convention relative à l'obligation de diligence des banques). Dans le cas d'avoirs détenus par une société de domicile (par ex. trust ou fondation), on se réfère aux personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs et les responsables de telles structures. Si le bénéficiaire effectif des avoirs ne peut pas être établi de manière définitive, ce qui est notamment le cas des véritables trusts et fondations discrétionnaires, une telle imposition est impossible. Pour ces véhicules, les bénéficiaires sont des bénéficiaires potentiels, et non pas effectifs. Si un agent payeur conclut, en appliquant les devoirs de diligence susmentionnés, que malgré l'existence formelle d'une fondation ou d'un trust discrétionnaires, les bénéficiaires et donc les bénéficiaires effectifs sont déterminés, il est tenu de traiter ces bénéficiaires en tant que personnes concernées, dès lors que les autres conditions prévues sont réunies (par ex. statut de résident dans un État partenaire).
5. Les accords sur l'imposition à la source ont pour but l'imposition effective des avoirs, dont le bénéficiaire effectif est une personne physique résidant dans l'un des États partenaires. Lors de la création d'un véritable trust discrétionnaire irrévocable (irrevocable discretionary trust) ou d'une véritable fondation discrétionnaire irrévocable, le settlor ou le fondateur renonce à être le bénéficiaire effectif des avoirs correspondants. Par conséquent, il n'est pas assujetti à l'impôt sur les revenus du capital des avoirs du trust ou de la fondation dans les États partenaires, c'est pourquoi dans de tels cas, et dans le cadre des accords sur l'imposition à la source également, l'imposition du settlor ou du fondateur n'est pas envisagée.
6. La circulaire 30 de la Conférence suisse des impôts, datée du 22 août 2007, vise à imposer de manière unique les trusts au niveau cantonal. Dans sa circulaire 20 du 27 mars 2008, l'Administration fédérale des contributions a déclaré que les réglementations contenues dans la circulaire de la Conférence suisse des impôts sont applicables également pour l'impôt fédéral direct et pour l'impôt anticipé. Ces circulaires expliquent de quelle façon les autorités fiscales suisses appliquent aux trusts la législation fiscale correspondante.
Réponse du Conseil fédéral.